En effet, aucune disposition, ni de droit national (CE, 27 juillet 2001, n° 229566), ni de droit européen, n'impose la publicité des séances de la commission d'appel d'offres ou de délégation de services publics. En outre, conformément aux dispositions combinées des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la CAO attribue les marchés dans son domaine de compétence.
Or, à cette occasion, des éléments liés au secret industriel et commercial des candidats sont évoqués. La protection de ce secret, assurée tant par les directives européennes que par leurs textes de transposition, fait obstacle à l'ouverture des séances au public. De ce fait, un élu non membre de la CAO ne peut pas participer à ses travaux (voir en ce sens, la réponse ministérielle n° 44524, JO AN du 5 mai 2009, p. 4315), même en tant que membre à voix consultative.
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 23180
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ160923180
Or, à cette occasion, des éléments liés au secret industriel et commercial des candidats sont évoqués. La protection de ce secret, assurée tant par les directives européennes que par leurs textes de transposition, fait obstacle à l'ouverture des séances au public. De ce fait, un élu non membre de la CAO ne peut pas participer à ses travaux (voir en ce sens, la réponse ministérielle n° 44524, JO AN du 5 mai 2009, p. 4315), même en tant que membre à voix consultative.
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 23180
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ160923180
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