
Les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau conformément à l'article L. 273-11 du code électoral. Or, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci au vu des dispositions de l'article L. 273-3 du code électoral. Un conseiller communautaire a donc vocation à exercer son mandat jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux excepté en cas de démission, de décès ou d'annulation de l'élection par le juge administratif.
Ainsi, en application du principe de continuité des mandats et du principe selon lequel nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal, rappelé au I de l'article L. 273-5 du code électoral, lorsqu'un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants, également conseiller communautaire, renonce en cours de mandat à sa fonction de maire tout en restant conseiller municipal, il conserve son mandat de conseiller communautaire.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, comme celles de 1 000 habitants et plus, le mandat de conseiller communautaire n'est pas lié à l'exercice de la fonction exécutive au sein de la commune mais au mandat de conseiller municipal. Ce point a été rappelé dans une circulaire du 13 mars 2014 portant sur l'élection et le mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, qui précise que "le fait pour un conseiller municipal de démissionner de ses seules fonctions de maire ou d'adjoint, gardant la qualité de conseiller municipal n'a aucune incidence sur le mandat de conseiller communautaire".
Assemblée Nationale - R.M. N° 5825 - 2018-04-24
Ainsi, en application du principe de continuité des mandats et du principe selon lequel nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal, rappelé au I de l'article L. 273-5 du code électoral, lorsqu'un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants, également conseiller communautaire, renonce en cours de mandat à sa fonction de maire tout en restant conseiller municipal, il conserve son mandat de conseiller communautaire.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, comme celles de 1 000 habitants et plus, le mandat de conseiller communautaire n'est pas lié à l'exercice de la fonction exécutive au sein de la commune mais au mandat de conseiller municipal. Ce point a été rappelé dans une circulaire du 13 mars 2014 portant sur l'élection et le mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, qui précise que "le fait pour un conseiller municipal de démissionner de ses seules fonctions de maire ou d'adjoint, gardant la qualité de conseiller municipal n'a aucune incidence sur le mandat de conseiller communautaire".
Assemblée Nationale - R.M. N° 5825 - 2018-04-24
Dans la même rubrique
-
RM - Prise en compte de l'indemnité d'élu comme salaire d'un propriétaire de logement meublé professionnel
-
Actu - Politique : pour la première fois, la majorité des Français en âge de voter ont plus de 50 ans, selon l'Insee
-
Actu - Nouveau mode de scrutin propre aux communes de moins de 1000 habitants - Décryptage par l’AMF
-
Actu - Élections : questions sur l'influence et la réglementation des sondages d'opinion
-
Juris - Le Conseil d’état clôt ce qui restait du débat sur les liens, pour les mandats locaux, entre inéligibilités prononcées au pénal et arrêtés préfectoraux de démission d’office (mise à jour au 25/6/2025)