
L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT ) dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Or, toute attribution de subvention doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal (article L. 2311-7 du CGCT ).
Préalablement à la séance du conseil municipal, le Conseil d'État a considéré que l'application de l'article L. 2121-13 du CGCT implique que le maire est tenu « de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir,
- d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et,
- d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. » (CE, 5 avril 2019, n° 416542 ).
Dans un jugement en date du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a jugé que tout conseiller municipal, dispose sur le fondement de l'article L. 2121-13 du CGCT, de la possibilité de demander l'accès aux dossiers de demandes de subventions formées par des associations inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal. Ces dossiers « sont au nombre des documents dont les conseillers municipaux ont le droit d'obtenir communication préalablement au vote d'une délibération portant sur l'attribution de ces subventions » (TA Lille, 22 novembre 2011, n° 1003272).
Le Conseil d'État a également estimé que le droit de tout membre d'être informé des affaires de la commune pouvait impliquer la faculté pour les conseillers municipaux de consulter les projets de conventions en mairie (CE, 4 avril 2005, n° 264596 ). Par ailleurs, la commission d'accès aux documents administratifs a indiqué dans plusieurs avis qu'une demande de subvention constitue un document administratif communicable "à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l'autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention." (CADA, avis du 27 mars 2014, Conseil régional d'Aquitaine, n° 20140800 ).
Dès lors, un conseiller municipal peut solliciter du maire la communication de toute demande de subvention adressée à ses services.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4382 - 2025-04-01
Préalablement à la séance du conseil municipal, le Conseil d'État a considéré que l'application de l'article L. 2121-13 du CGCT implique que le maire est tenu « de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir,
- d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et,
- d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. » (CE, 5 avril 2019, n° 416542 ).
Dans un jugement en date du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a jugé que tout conseiller municipal, dispose sur le fondement de l'article L. 2121-13 du CGCT, de la possibilité de demander l'accès aux dossiers de demandes de subventions formées par des associations inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal. Ces dossiers « sont au nombre des documents dont les conseillers municipaux ont le droit d'obtenir communication préalablement au vote d'une délibération portant sur l'attribution de ces subventions » (TA Lille, 22 novembre 2011, n° 1003272).
Le Conseil d'État a également estimé que le droit de tout membre d'être informé des affaires de la commune pouvait impliquer la faculté pour les conseillers municipaux de consulter les projets de conventions en mairie (CE, 4 avril 2005, n° 264596 ). Par ailleurs, la commission d'accès aux documents administratifs a indiqué dans plusieurs avis qu'une demande de subvention constitue un document administratif communicable "à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l'autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention." (CADA, avis du 27 mars 2014, Conseil régional d'Aquitaine, n° 20140800 ).
Dès lors, un conseiller municipal peut solliciter du maire la communication de toute demande de subvention adressée à ses services.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4382 - 2025-04-01
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