RM/ Achat de véhicules de transport public par les personnes auxquelles ont été confiées la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de voyageurs - Conditions de préférence communautaire
La loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 prévoit que les personnes auxquelles ont été confiées la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de voyageurs doivent respecter les mêmes contraintes lorsqu'elles achètent des véhicules pour les besoins de ce service. Cela concerne les personnes publiques ou privées qui sont, soit titulaires d'un contrat de délégation de service public de transport de personnes, soit bénéficiaires d'une dévolution par acte unilatéral, comme la Régie autonome des transports parisiens. Ces dispositions sont complétées par les dispositions applicables aux opérateurs de réseaux de l'article 159 du code des marchés publics et de l'article 31 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qui transpose le système de préférence européenne prévu à l'article 58 de la directive n° 2004/17/CE relative aux "secteurs spéciaux".
Ainsi, une offre contenant des produits originaires de pays tiers, avec lesquels l'Union européenne n'a conclu aucune convention sur les marchés publics, peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 % de la valeur totale des produits composant ces offres. De plus, lorsque plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution (c'est-à-dire lorsque l'écart de prix entre ces offres est inférieur à 3 %) l'acheteur peut accorder une préférence, parmi ces offres, à celle dans laquelle les produits originaires de pays tiers représentent moins de 50 % de la valeur totale des produits. Dans le cadre des négociations en cours des directives européennes "marchés publics", les autorités françaises ont obtenu le maintien de ce système de préférence européenne dans la directive "secteurs spéciaux". Les autorités françaises ont aussi obtenu que les futures directives "marchés publics" rendent possible l'utilisation, dans toutes les hypothèses, d'un critère d'attribution relatif au processus de production, de commercialisation, de fourniture ou relatif à un stade quelconque du cycle de vie des travaux, services ou fournitures. La mise en oeuvre d'un tel critère est également favorable aux entreprises dont la compétitivité ne se fonde pas uniquement sur le prix. Enfin, les autorités françaises ont soutenu les dispositions des directives qui imposent le rejet des offres anormalement basses lorsqu'elles sont contraires aux normes internationales, européennes ou nationales sociales, du travail ou de l'environnement.
Assemblée Nationale - 2014-08-19- Réponse Ministérielle N° 25630
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-25630QE.htm
La loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 prévoit que les personnes auxquelles ont été confiées la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de voyageurs doivent respecter les mêmes contraintes lorsqu'elles achètent des véhicules pour les besoins de ce service. Cela concerne les personnes publiques ou privées qui sont, soit titulaires d'un contrat de délégation de service public de transport de personnes, soit bénéficiaires d'une dévolution par acte unilatéral, comme la Régie autonome des transports parisiens. Ces dispositions sont complétées par les dispositions applicables aux opérateurs de réseaux de l'article 159 du code des marchés publics et de l'article 31 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qui transpose le système de préférence européenne prévu à l'article 58 de la directive n° 2004/17/CE relative aux "secteurs spéciaux".
Ainsi, une offre contenant des produits originaires de pays tiers, avec lesquels l'Union européenne n'a conclu aucune convention sur les marchés publics, peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 % de la valeur totale des produits composant ces offres. De plus, lorsque plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution (c'est-à-dire lorsque l'écart de prix entre ces offres est inférieur à 3 %) l'acheteur peut accorder une préférence, parmi ces offres, à celle dans laquelle les produits originaires de pays tiers représentent moins de 50 % de la valeur totale des produits. Dans le cadre des négociations en cours des directives européennes "marchés publics", les autorités françaises ont obtenu le maintien de ce système de préférence européenne dans la directive "secteurs spéciaux". Les autorités françaises ont aussi obtenu que les futures directives "marchés publics" rendent possible l'utilisation, dans toutes les hypothèses, d'un critère d'attribution relatif au processus de production, de commercialisation, de fourniture ou relatif à un stade quelconque du cycle de vie des travaux, services ou fournitures. La mise en oeuvre d'un tel critère est également favorable aux entreprises dont la compétitivité ne se fonde pas uniquement sur le prix. Enfin, les autorités françaises ont soutenu les dispositions des directives qui imposent le rejet des offres anormalement basses lorsqu'elles sont contraires aux normes internationales, européennes ou nationales sociales, du travail ou de l'environnement.
Assemblée Nationale - 2014-08-19- Réponse Ministérielle N° 25630
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-25630QE.htm
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