
L'article L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ».
Il précise que ce service « assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3º et 4º de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal ».
L'article R. 2226-1 du même code précise que « la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
- 1º définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatifs. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
- 2º assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics ».
Il revient donc à la commune de déterminer si les eaux pluviales peuvent, dans le cadre d'un réseau unitaire, être déversées dans le système de collecte des eaux usées, ou si elles doivent, dans le cadre d'un réseau séparatif, être déversées dans un réseau particulier.
À cette fin, le quatrième alinéa de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique dispose que « la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ». La conformité des installations privées à ces dispositions est contrôlée, en pratique, par les agents du service des eaux pluviales urbaines, qui, aux termes de l'article L. 1331-11 du même code « ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2226-1 » du CGCT.
Si ce contrôle démontre qu'un propriétaire ne s'est pas conformé aux prescriptions techniques mentionnées à l'article L. 1331-1 précité, l'article L. 1331-6 du même code dispose que « faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331 1 1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables ».
Cela ne sera toutefois pas possible dans les zones non urbanisées, dans lesquelles la création d'un réseau de collecte des eaux de pluie n'est pas nécessaire et où la mission de maîtrise des eaux pluviales relève du 4º du I de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, qui demeure partagée entre tous les échelons de collectivités territoriales
Sénat - R.M. N° - 2023-06-22
Il précise que ce service « assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3º et 4º de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal ».
L'article R. 2226-1 du même code précise que « la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
- 1º définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatifs. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
- 2º assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics ».
Il revient donc à la commune de déterminer si les eaux pluviales peuvent, dans le cadre d'un réseau unitaire, être déversées dans le système de collecte des eaux usées, ou si elles doivent, dans le cadre d'un réseau séparatif, être déversées dans un réseau particulier.
À cette fin, le quatrième alinéa de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique dispose que « la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ». La conformité des installations privées à ces dispositions est contrôlée, en pratique, par les agents du service des eaux pluviales urbaines, qui, aux termes de l'article L. 1331-11 du même code « ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2226-1 » du CGCT.
Si ce contrôle démontre qu'un propriétaire ne s'est pas conformé aux prescriptions techniques mentionnées à l'article L. 1331-1 précité, l'article L. 1331-6 du même code dispose que « faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331 1 1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables ».
Cela ne sera toutefois pas possible dans les zones non urbanisées, dans lesquelles la création d'un réseau de collecte des eaux de pluie n'est pas nécessaire et où la mission de maîtrise des eaux pluviales relève du 4º du I de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, qui demeure partagée entre tous les échelons de collectivités territoriales
Sénat - R.M. N° - 2023-06-22
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