
S'agissant des aides qui pourraient être accordées à des particuliers pour le raccordement à une source privée, une commune ne peut verser de subvention pour des travaux, notamment de forage, qu'à la condition qu'il existe un intérêt communal. De plus, la commune doit veiller au principe d'égalité.
Le Conseil d'État dans un arrêt du 26 janvier 2021 (Commune de Portes-en-Valdaine, n° 431494, publié au recueil Lebon) a récemment fait évoluer sa jurisprudence en jugeant qu'« en dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, […] en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable ». Cette jurisprudence étend ainsi la possibilité de prise en charge des travaux de raccordement par la commune.
Concernant la préservation des sources d'eau, le droit prévoit diverses garanties.
- L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné ». Cette déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l'impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques.
- En outre, l'article L. 212-5 du code de l'environnement prévoit que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux permet, dans les bassins ou les groupements de bassins, de dresser un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique et de recenser les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Enfin, l'arrêté modifié du 17 décembre 2008, établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines permet d'évaluer l'état des eaux souterraines.
Assemblée Nationale - R.M. N° 39375 - 2021-11-09
Le Conseil d'État dans un arrêt du 26 janvier 2021 (Commune de Portes-en-Valdaine, n° 431494, publié au recueil Lebon) a récemment fait évoluer sa jurisprudence en jugeant qu'« en dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, […] en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable ». Cette jurisprudence étend ainsi la possibilité de prise en charge des travaux de raccordement par la commune.
Concernant la préservation des sources d'eau, le droit prévoit diverses garanties.
- L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné ». Cette déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l'impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques.
- En outre, l'article L. 212-5 du code de l'environnement prévoit que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux permet, dans les bassins ou les groupements de bassins, de dresser un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique et de recenser les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Enfin, l'arrêté modifié du 17 décembre 2008, établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines permet d'évaluer l'état des eaux souterraines.
Assemblée Nationale - R.M. N° 39375 - 2021-11-09
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