
L'article 78 de la loi de finances pour 2010 prévoit un mécanisme destiné à compenser les pertes importantes de produit de cotisation foncière des entreprises (CFE) au regard de leurs recettes fiscales.
Pour prétendre à une compensation au titre des pertes de CFE, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent avoir constaté à la fois une perte de bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l'année précédente, ainsi qu'une perte de produit de cette taxe, supérieure ou égale à 2 % des ressources fiscales perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit de CFE.
La loi de finances pour 2019 a modernisé le mécanisme existant puisque les communes et les EPCI qui subiront des pertes exceptionnelles, bénéficieront désormais d'une compensation versée sur 5 ans. Les critères d'éligibilité ont été précisés dans le décret n° 2019-608 du 18 juin 2019.
Un tel dispositif est plus difficilement applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). En effet, s'agissant de la CFE, sa perception par la commune ou l'EPCI s'interrompt l'année suivant la cession d'une activité d'une entreprise.
Il en est différemment en matière de TFPB où le bien devient soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à partir du moment où une démolition qui, sans être totale, affecte le gros-œuvre d'un immeuble d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation (CE, n° 369862, 8e et 3e ss-s, 16 février 2015 ). Par ailleurs, si le démantèlement du bâtiment prend plusieurs années, il peut faire l'objet d'une réévaluation à la baisse tous les ans par les services de la direction générale des finances publiques rendant la baisse de fiscalité progressive.
Ainsi, contrairement à la CFE, la baisse de la TFPB peut être progressive et plus tardive dans le temps. Un dispositif de lissage de la perte de cette imposition est donc difficilement concevable et moins nécessaire qu'en matière de CFE.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9899 - 2023-10-17
Pour prétendre à une compensation au titre des pertes de CFE, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent avoir constaté à la fois une perte de bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l'année précédente, ainsi qu'une perte de produit de cette taxe, supérieure ou égale à 2 % des ressources fiscales perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit de CFE.
La loi de finances pour 2019 a modernisé le mécanisme existant puisque les communes et les EPCI qui subiront des pertes exceptionnelles, bénéficieront désormais d'une compensation versée sur 5 ans. Les critères d'éligibilité ont été précisés dans le décret n° 2019-608 du 18 juin 2019.
Un tel dispositif est plus difficilement applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). En effet, s'agissant de la CFE, sa perception par la commune ou l'EPCI s'interrompt l'année suivant la cession d'une activité d'une entreprise.
Il en est différemment en matière de TFPB où le bien devient soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à partir du moment où une démolition qui, sans être totale, affecte le gros-œuvre d'un immeuble d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation (CE, n° 369862, 8e et 3e ss-s, 16 février 2015 ). Par ailleurs, si le démantèlement du bâtiment prend plusieurs années, il peut faire l'objet d'une réévaluation à la baisse tous les ans par les services de la direction générale des finances publiques rendant la baisse de fiscalité progressive.
Ainsi, contrairement à la CFE, la baisse de la TFPB peut être progressive et plus tardive dans le temps. Un dispositif de lissage de la perte de cette imposition est donc difficilement concevable et moins nécessaire qu'en matière de CFE.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9899 - 2023-10-17
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