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Finances - Fiscalité

RM - Application de l'automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations en cours pour compte de tiers

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/05/2023 )



RM -  Application de l'automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations en cours pour compte de tiers
L'article 251 de la loi n° 2020-1721  du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021.

Cette réforme consiste à remplacer une procédure nécessitant une gestion « manuelle » des données, dans le cadre de laquelle les collectivités territoriales devaient procéder à la déclaration de leurs dépenses d'investissement pour bénéficier du FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement les attributions auxquelles elle a droit au titre du FCTVA. L'automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles.

Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la 
liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020  modifié par l'arrêté du 17 décembre 2021. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé.
Pour autant, le plan comptable des collectivités locales ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme.

Comme le précise le rapport du Gouvernement remis au Parlement en application du 
II de l'article 249 de la loi n° 2019-1479  du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 portant sur les conséquences financières de la réforme du FCTVA, l'assiette automatisée a été élaborée dans une démarche de concertation avec les associations d'élus locaux engagée dès 2017.

Les dépenses réalisées dans le cadre de travaux sous mandat sont bien éligibles au FCTVA, mais c'est dorénavant la collectivité propriétaire qui perçoit le FCTVA, et non plus la collectivité mandataire. Cela implique que la collectivité propriétaire enregistre bien toutes les écritures budgétaires et comptables relatives à l'opération sous mandat pour garantir le bon fonctionnement du traitement automatisé et l'attribution complète de FCTVA à ce titre. Ces dépenses sont prises en compte de manière automatisée par l'extraction des opérations d'ordre budgétaire associées aux comptes éligibles.

Les autres opérations d'ordre budgétaire ne sont pas prises en compte. Néanmoins, l'éligibilité de ces dépenses n'est pas remise en cause et un traitement est proposé pour permettre aux collectivités propriétaires concernées de bien recevoir le montant de FCTVA dû. Un accompagnement spécifique est actuellement mis en oeuvre pour ces collectivités.

Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations sous mandat sont donc bien éligibles au FCTVA pour les collectivités propriétaires. Cette évolution est donc en principe sans impact sur le montant de FCTVA dû. Elle implique que les collectivités prennent en compte cette évolution dans leur convention de délégation, afin que la collectivité propriétaire ajuste à la hausse sa participation pour compenser la perte de FCTVA pour la collectivité délégataire.


Sénat - R.M. N° 03386 - 2023-05-04

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et investissements des collectivités territoriales
Sénat - R.M. N° 01783 - 2023-05-04


 











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