L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE), dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en œuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives, au regard notamment de leur effet sur les finances communales.
Comme il s'y était engagé devant la représentation nationale, le Gouvernement a mis en place une concertation en vue d'associer le plus étroitement possible l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration de mesures correctives de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013.
>> Dans le même état d'esprit, le Gouvernement a apporté son soutien à l'initiative portée par les députés dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2014. Un amendement, s'appuyant largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la TCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a ainsi été adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la TCFE si elles le souhaitent.
Sénat - 2014-08-28 - Réponse ministérielle N° 10491
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210491.html
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