
Les installations hydroélectriques mises en place dans les marées, les lacs et les cours d'eau sont soumises aux dispositions du code de l'énergie, qui instaure un régime de concession au-delà d'une puissance de 4 500 kilowatts et d'autorisation en deçà, en application de l'article L. 511-5 de ce code, sans préjudice des exceptions posées à l'article L. 511-4 du même code.
Les installations placées sous le régime de l'autorisation le sont selon les modalités définies à l'article L. 531-1 du code de l'énergie. L'octroi de l'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative est comprise dans l'autorisation environnementale délivrée selon la nomenclature loi sur l'eau dès lors qu'elle entre dans le champ des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement.
Lorsque l'installation envisagée n'est pas soumise aux articles précités du code de l'environnement, son autorisation se fait au titre de l'article L. 311-5 du code de l'énergie. Elle est notamment compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie .
Malgré le débit assez important du cours d'eau, l'ouvrage prévu par la commune est sans doute en deçà d'une puissance de 4 500 kilowatts qui ferait basculer l'installation sous le régime de la concession octroyée par le préfet, voire, pour les plus grosses installations de 100 mégawatts, par le ministre chargé de l'énergie.
Les installations concédées comprennent par exemple des barrages de retenue. Elles relèvent de l'État, qui en délègue la construction et l'exploitation à un concessionnaire dans les formes prévues par le code de la commande publique .
Sénat - R.M. N° 26186 - 2022-02-17
Reprise par une collectivité territoriale de concessions sur les parcs hydroélectriques (bulletin du 29/11/2021)
Sénat - R.M. N° 23328 - 2021-11-11
Les installations placées sous le régime de l'autorisation le sont selon les modalités définies à l'article L. 531-1 du code de l'énergie. L'octroi de l'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative est comprise dans l'autorisation environnementale délivrée selon la nomenclature loi sur l'eau dès lors qu'elle entre dans le champ des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement.
Lorsque l'installation envisagée n'est pas soumise aux articles précités du code de l'environnement, son autorisation se fait au titre de l'article L. 311-5 du code de l'énergie. Elle est notamment compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie .
Malgré le débit assez important du cours d'eau, l'ouvrage prévu par la commune est sans doute en deçà d'une puissance de 4 500 kilowatts qui ferait basculer l'installation sous le régime de la concession octroyée par le préfet, voire, pour les plus grosses installations de 100 mégawatts, par le ministre chargé de l'énergie.
Les installations concédées comprennent par exemple des barrages de retenue. Elles relèvent de l'État, qui en délègue la construction et l'exploitation à un concessionnaire dans les formes prévues par le code de la commande publique .
Sénat - R.M. N° 26186 - 2022-02-17
Reprise par une collectivité territoriale de concessions sur les parcs hydroélectriques (bulletin du 29/11/2021)
Sénat - R.M. N° 23328 - 2021-11-11
Dans la même rubrique
-
Actu - Développement de la thalassothermie : le Cerema met en évidence des sites potentiels sur la façade française de la Méditerranée
-
Actu - Impact des énergies renouvelables sur les milieux naturels : Agnès Pannier-Runacher et Marc Ferracci saluent le bilan des observatoires dédiés
-
JORF - Réseaux de chaleur et de froid - Actualisation du contenu en CO2 et publication des taux d'énergie renouvelable et de récupération, avec les données d'exploitation 2021-2022-2023
-
JORF - Certificats d'économies d'énergie - Modifications des modalités d'application du dispositif
-
Actu - Transition énergétique citoyenne et ESS