
L'Union européenne (UE) est le marché le plus ouvert au monde ; pourtant, certains États tiers, tout en profitant de l'accès au marché européen, ferment aux entreprises européennes l'accès à leurs propres marchés. Conscient de ces difficultés, le Gouvernement est particulièrement attentif à une réciprocité plus effective en matière de commande publique.
L'UE, que ce soit par l'accord sur les marchés publics (AMP), conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce (OMC), ou d'autres accords bilatéraux, s'est engagée à accorder aux travaux, aux fournitures et aux services des États signataires, ainsi qu'à leurs opérateurs économiques, un traitement non moins favorable que celui accordé aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services européens (engagements repris aux articles 25 et 43 des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014).
L'article L. 2153-1 du code de la commande publique (CCP) transpose ces dispositions et prévoit, a contrario, la possibilité pour l'acheteur de limiter ou même d'exclure les opérateurs ou les travaux, fournitures ou services issus d'États tiers à l'UE qui ne sont pas liés à celle-ci par des accords internationaux en matière de marchés publics.
S'agissant plus particulièrement des « secteurs spéciaux » (eau, énergie, transports et secteurs postaux), l'article L. 2153-2 du CCP , qui transpose le mécanisme de préférence prévu à l'article 85 de la directive 2014/25/UE précitée, permet aux entités adjudicatrices, lors de l'attribution d'un marché de fournitures, de rejeter les offres majoritairement composées de produits originaires des pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu d'accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés publics de ces pays.
Afin d'accompagner les entités adjudicatrices, un guide des marchés publics de fournitures dans les industries de réseau a été publié en 2021 définissant les modalités pratiques de ce dispositif d'exclusion. Par ailleurs, l'UE vient de se doter, pendant la présidence française, d'un nouvel instrument de politique commerciale visant à garantir aux entreprises de l'UE un accès et des conditions de concurrence équitables au sein des marchés publics de pays tiers, favorisant ainsi une plus grande réciprocité dans l'ouverture des marchés publics.
Issu d'un long processus législatif débuté en 2012, le règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 relatif aux marchés publics internationaux (dit « règlement IPI »), entré en vigueur le 29 août 2022, permet, au cas par cas, de restreindre l'accès à la commande publique européenne aux opérateurs venus d'États tiers (hors accord avec l'Union européenne) appliquant eux-mêmes des mesures restrictives ou discriminatoires à l'égard des entreprises européennes.
De la même manière, le règlement (UE) 2022/2560 du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur et dont les dispositions ont été négociées sous la présidence française, permet désormais de contrôler et sanctionner les subventions étrangères qui influencent des décisions d'investissement, facilitent l'acquisition d'entreprises européennes (concentrations) et permettent de présenter des offres indûment avantageuses dans les procédures d'attribution des contrats de la commande publique. De nombreuses initiatives ont donc récemment été prises afin d'assurer l'autonomie stratégique de l'Union et des États-membres.
Par ailleurs, les discussions européennes sur le sujet de la réciprocité sont toujours en cours et révèlent une volonté nette de la part de nombreux États membres, y compris la France, d'aller encore plus loin dans la recherche d'une plus grande réciprocité dans l'ouverture des marchés.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4454 - 2023-06-13
Le guide des marchés publics de fournitures dans les industries de réseaux (Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/09/2021 )
MINEFE >> Le guide complet
L'UE, que ce soit par l'accord sur les marchés publics (AMP), conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce (OMC), ou d'autres accords bilatéraux, s'est engagée à accorder aux travaux, aux fournitures et aux services des États signataires, ainsi qu'à leurs opérateurs économiques, un traitement non moins favorable que celui accordé aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services européens (engagements repris aux articles 25 et 43 des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014).
L'article L. 2153-1 du code de la commande publique (CCP) transpose ces dispositions et prévoit, a contrario, la possibilité pour l'acheteur de limiter ou même d'exclure les opérateurs ou les travaux, fournitures ou services issus d'États tiers à l'UE qui ne sont pas liés à celle-ci par des accords internationaux en matière de marchés publics.
S'agissant plus particulièrement des « secteurs spéciaux » (eau, énergie, transports et secteurs postaux), l'article L. 2153-2 du CCP , qui transpose le mécanisme de préférence prévu à l'article 85 de la directive 2014/25/UE précitée, permet aux entités adjudicatrices, lors de l'attribution d'un marché de fournitures, de rejeter les offres majoritairement composées de produits originaires des pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu d'accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés publics de ces pays.
Afin d'accompagner les entités adjudicatrices, un guide des marchés publics de fournitures dans les industries de réseau a été publié en 2021 définissant les modalités pratiques de ce dispositif d'exclusion. Par ailleurs, l'UE vient de se doter, pendant la présidence française, d'un nouvel instrument de politique commerciale visant à garantir aux entreprises de l'UE un accès et des conditions de concurrence équitables au sein des marchés publics de pays tiers, favorisant ainsi une plus grande réciprocité dans l'ouverture des marchés publics.
Issu d'un long processus législatif débuté en 2012, le règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 relatif aux marchés publics internationaux (dit « règlement IPI »), entré en vigueur le 29 août 2022, permet, au cas par cas, de restreindre l'accès à la commande publique européenne aux opérateurs venus d'États tiers (hors accord avec l'Union européenne) appliquant eux-mêmes des mesures restrictives ou discriminatoires à l'égard des entreprises européennes.
De la même manière, le règlement (UE) 2022/2560 du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur et dont les dispositions ont été négociées sous la présidence française, permet désormais de contrôler et sanctionner les subventions étrangères qui influencent des décisions d'investissement, facilitent l'acquisition d'entreprises européennes (concentrations) et permettent de présenter des offres indûment avantageuses dans les procédures d'attribution des contrats de la commande publique. De nombreuses initiatives ont donc récemment été prises afin d'assurer l'autonomie stratégique de l'Union et des États-membres.
Par ailleurs, les discussions européennes sur le sujet de la réciprocité sont toujours en cours et révèlent une volonté nette de la part de nombreux États membres, y compris la France, d'aller encore plus loin dans la recherche d'une plus grande réciprocité dans l'ouverture des marchés.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4454 - 2023-06-13
Le guide des marchés publics de fournitures dans les industries de réseaux (Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/09/2021 )
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