
Le ministère de la santé et de la prévention est sensible aux difficultés rencontrées depuis plusieurs années pour faire établir les certificats de décès. En conséquence, le code général des collectivités territoriales a été modifié afin d'étendre la possibilité aux médecins retraités, aux étudiants de troisième cycle ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent ainsi qu'aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation d'établir ces certificats.
L'élaboration d'un certificat de décès reste un document médical qui implique un diagnostic sur les causes de décès après examen du corps du défunt. Ce diagnostic est d'autant plus important qu'il est utilisé pour la veille sanitaire.
Les données figurant sur les certificats de décès sont ainsi utilisées pour établir les statistiques de décès et servent à identifier d'éventuelles alertes de santé publique qui appellent des mesures de la part des autorités sanitaires nationales ou régionales.
Il a, par ailleurs, des conséquences sur les opérations funéraires dans la mesure où un obstacle médico-légal peut venir retarder celles-ci. Les médecins ont été formés à évaluer la présence ou non d'un obstacle médico-légal, ce qui n'est pas le cas à ce jour pour d'autres professions comme les pompiers ou les infirmiers.
Le ministère demeure toutefois attentif à la situation et à l'écoute des propositions pour faciliter l'accès à l'établissement des certificats de décès. Des débats parlementaires sont en cours, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin de définir les conditions dans lesquelles des expérimentations pourraient être conduites à court terme, pour autoriser les professionnels infirmiers à établir les certificats de décès.
Sénat - R.M. N° 00094 - 2022-11-03
Article 22 bis (nouveau) du PLFSS sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité
À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès.
Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions. III. - Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Assemblée Nationale >> Voir Article 22 bis (nouveau)
L'élaboration d'un certificat de décès reste un document médical qui implique un diagnostic sur les causes de décès après examen du corps du défunt. Ce diagnostic est d'autant plus important qu'il est utilisé pour la veille sanitaire.
Les données figurant sur les certificats de décès sont ainsi utilisées pour établir les statistiques de décès et servent à identifier d'éventuelles alertes de santé publique qui appellent des mesures de la part des autorités sanitaires nationales ou régionales.
Il a, par ailleurs, des conséquences sur les opérations funéraires dans la mesure où un obstacle médico-légal peut venir retarder celles-ci. Les médecins ont été formés à évaluer la présence ou non d'un obstacle médico-légal, ce qui n'est pas le cas à ce jour pour d'autres professions comme les pompiers ou les infirmiers.
Le ministère demeure toutefois attentif à la situation et à l'écoute des propositions pour faciliter l'accès à l'établissement des certificats de décès. Des débats parlementaires sont en cours, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin de définir les conditions dans lesquelles des expérimentations pourraient être conduites à court terme, pour autoriser les professionnels infirmiers à établir les certificats de décès.
Sénat - R.M. N° 00094 - 2022-11-03
Article 22 bis (nouveau) du PLFSS sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité
À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès.
Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions. III. - Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
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