
L'article L.133-12 du code du tourisme dispose que la dénomination "commune touristique" est attribuée à la demande des communes intéressées pour une durée de cinq ans.
Les conditions du classement en commune touristique, prononcé par arrêté du préfet de département territorialement compétent, sont énumérées à l'article R. 133-32 du même code.
Ainsi, «peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
- disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;
- organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;
- disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33 ".
L'office de tourisme doit être classé selon les dispositions du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et de l'arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme.
Pour le classement en commune touristique, l'existence d'un office du tourisme intercommunal classé en catégorie I ou II sur le territoire de la commune suffit, quand bien même cette dernière ne dispose pas elle-même d'un bureau d'information touristique. Le critère des animations touristiques est apprécié par les services de l'État notamment à l'aune de leur caractère reconductible dans le temps, d'une année sur l'autre.
Enfin, la commune doit être en mesure de justifier des hébergements en nombre suffisant pour accueillir une population supplémentaire durant la saison touristique, selon les modalités de calcul prévues à l'article R. 133-33 précité, en rapportant la capacité d'hébergement à la population municipale de la commune.
La détention à titre obligatoire de la compétence "promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme" par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre n'obère pas la possibilité pour le maire d'une commune de constituer un dossier de candidature auprès du préfet de département, qu'il accompagnera d'une délibération du conseil municipal approuvant la demande de classement.
Sénat - R.M. N° 26410 - 2022-04-07
Moyens donnés aux préfectures pour l'obtention de dénomination de commune touristique ou station touristique. (Texte publié dans le bulletin du 24/01/2022)
Assemblée Nationale - R.M. N° 38578 - 2021-10-19
Les conditions du classement en commune touristique, prononcé par arrêté du préfet de département territorialement compétent, sont énumérées à l'article R. 133-32 du même code.
Ainsi, «peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
- disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;
- organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;
- disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33 ".
L'office de tourisme doit être classé selon les dispositions du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et de l'arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme.
Pour le classement en commune touristique, l'existence d'un office du tourisme intercommunal classé en catégorie I ou II sur le territoire de la commune suffit, quand bien même cette dernière ne dispose pas elle-même d'un bureau d'information touristique. Le critère des animations touristiques est apprécié par les services de l'État notamment à l'aune de leur caractère reconductible dans le temps, d'une année sur l'autre.
Enfin, la commune doit être en mesure de justifier des hébergements en nombre suffisant pour accueillir une population supplémentaire durant la saison touristique, selon les modalités de calcul prévues à l'article R. 133-33 précité, en rapportant la capacité d'hébergement à la population municipale de la commune.
La détention à titre obligatoire de la compétence "promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme" par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre n'obère pas la possibilité pour le maire d'une commune de constituer un dossier de candidature auprès du préfet de département, qu'il accompagnera d'une délibération du conseil municipal approuvant la demande de classement.
Sénat - R.M. N° 26410 - 2022-04-07
Moyens donnés aux préfectures pour l'obtention de dénomination de commune touristique ou station touristique. (Texte publié dans le bulletin du 24/01/2022)
Assemblée Nationale - R.M. N° 38578 - 2021-10-19
Dans la même rubrique
-
Actu - Tourisme durable : la Commission européenne lance une consultation sur la future stratégie de l’UE
-
Actu - Tourisme en France : la dynamique de 2024 se confirme au premier semestre 2025 et devrait se poursuivre cet été
-
Actu - Qualité des eaux de baignade en France : 90,5 % des sites de baignade jugés d’excellente ou de bonne qualité en 2024
-
Actu - Concilier attractivité et préservation : la com innovante de deux hotspots touristiques
-
Actu - Tourisme fluvial : une alternative durable au bénéfice des territoires