
Entre autres mesures annoncées par le ministre de la transformation et de la fonction publiques le 12 juin 2023 en faveur des agents publics et plus particulièrement ceux dont les salaires sont les moins élevés figurent l'augmentation générale du point d'indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1er juillet 2023 et le rehaussement des grilles indiciaires les plus basses en fonction du relèvement de l'indice minimum de traitement.
Certaines de ces mesures sont d'ores et déjà entrées en vigueur à l'image de la revalorisation du point d'indice par le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
Le Conseil d'Etat, par sa décision n° 322781 du 2 mars 2010 concernant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie du pouvoir d'achat, a rappelé que les dispositions édictées par décret relatives au traitement, à l'indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d'un complément de traitement étaient applicables de plein droit aux fonctionnaires territoriaux comme à ceux de l'Etat. Ces différentes mesures disposent donc d'une portée générale et ne sont pas propres à l'exercice d'une compétence transférée.
Aussi, conformément à une jurisprudence constante rappelée par sa décision n° 409286 du 21 février 2018 , le Conseil d'Etat a jugé que « (...) les règles créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales et impliquant une compensation par l'Etat en vertu du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales sont celles qui, tout à la fois, présentent un caractère obligatoire et sont propres aux compétences transférées. Ainsi, ne sont pas concernées par une telle compensation les charges nouvelles résultant notamment de la modification de règles de portée générale ayant une incidence financière sur l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences. »
Aucune des précédentes revalorisations du point d'indice ou autres mesures visant des publics spécifiques mais communs à l'ensemble des fonctions publiques d'Etat, hospitalière et territoriale n'a donné lieu à une compensation par l'Etat du surcoût nouvellement supporté par les collectivités territoriales.
Par conséquent, la revalorisation du point d'indice et les différentes mesures catégorielles prévues concernant donc l'ensemble des personnels des trois versants de la fonction publique n'ouvrent pas droit à compensation pour les collectivités territoriales au titre de l'article L. 1614-2 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 07515 - 2023-09-28
Certaines de ces mesures sont d'ores et déjà entrées en vigueur à l'image de la revalorisation du point d'indice par le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
Le Conseil d'Etat, par sa décision n° 322781 du 2 mars 2010 concernant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie du pouvoir d'achat, a rappelé que les dispositions édictées par décret relatives au traitement, à l'indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d'un complément de traitement étaient applicables de plein droit aux fonctionnaires territoriaux comme à ceux de l'Etat. Ces différentes mesures disposent donc d'une portée générale et ne sont pas propres à l'exercice d'une compétence transférée.
Aussi, conformément à une jurisprudence constante rappelée par sa décision n° 409286 du 21 février 2018 , le Conseil d'Etat a jugé que « (...) les règles créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales et impliquant une compensation par l'Etat en vertu du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales sont celles qui, tout à la fois, présentent un caractère obligatoire et sont propres aux compétences transférées. Ainsi, ne sont pas concernées par une telle compensation les charges nouvelles résultant notamment de la modification de règles de portée générale ayant une incidence financière sur l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences. »
Aucune des précédentes revalorisations du point d'indice ou autres mesures visant des publics spécifiques mais communs à l'ensemble des fonctions publiques d'Etat, hospitalière et territoriale n'a donné lieu à une compensation par l'Etat du surcoût nouvellement supporté par les collectivités territoriales.
Par conséquent, la revalorisation du point d'indice et les différentes mesures catégorielles prévues concernant donc l'ensemble des personnels des trois versants de la fonction publique n'ouvrent pas droit à compensation pour les collectivités territoriales au titre de l'article L. 1614-2 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 07515 - 2023-09-28
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