
Les charges générées pour un opérateur économique par sa participation à une procédure d'attribution d'un marché public de services, de fournitures ou de travaux pour formuler sa candidature ou son offre lui incombent en principe, au même titre que des frais de prospection.
Ces charges n'ont donc pas à être supportées par les acheteurs, quand bien même ceux-ci demeurent libres de le prévoir. Ce n'est que lorsque l'acheteur exige que les offres remises par les soumissionnaires soient accompagnées d'échantillons, de maquettes, de prototypes, ou de tout document permettant d'apprécier l'offre et que ces exigences conduisent à un investissement significatif pour les entreprises soumissionnaires, que l'article R. 2151-15 du code de la commande publique impose à l'acheteur de verser une prime.
Pour l'entreprise titulaire du marché, le montant de cette prime sera déduit du prix qui lui est dû. Ce cadre est expliqué dans la documentation publiée sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de la relance.
Il correspond aux cas dans lesquels la réponse à la procédure génère des charges sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics et dans lesquels cette différence, si elle n'était pas compensée par le versement d'une prime, aurait pour effet de dissuader les opérateurs de participer à la procédure, en particulier les TPE et les PME. L'acheteur a donc intérêt à prévoir une telle prime afin de susciter la plus large concurrence possible et d'obtenir des offres de qualité.
Le droit à cette prime ne résulte donc pas du simple fait que certains acheteurs demandent des maquettes, échantillons, prototypes ou autres documents, mais du coût significatif qu'induit cette demande pour les entreprises.
Dans la mesure où les marchés de maîtrise d'œuvre faisant l'objet d'un concours impliquent nécessairement un investissement significatif de la part des soumissionnaires qui remettent des prestations liées à la conception de l'ouvrage, l'article R. 2172-4 fixe le principe du versement d'une prime et encadre les modalités de détermination de son montant.
En revanche, pour les autres marchés, notamment de prestations intellectuelles, l'appréciation concrète de la situation et du montant de la prime à prévoir ne peut relever que des acheteurs qui doivent évaluer la charge induite par leurs demandes, compte tenu des pratiques habituelles du secteur concerné. Cette appréciation est réalisée sous le contrôle du juge administratif.
Sénat - R.M. N° 25509 - 2022-02-10
Ces charges n'ont donc pas à être supportées par les acheteurs, quand bien même ceux-ci demeurent libres de le prévoir. Ce n'est que lorsque l'acheteur exige que les offres remises par les soumissionnaires soient accompagnées d'échantillons, de maquettes, de prototypes, ou de tout document permettant d'apprécier l'offre et que ces exigences conduisent à un investissement significatif pour les entreprises soumissionnaires, que l'article R. 2151-15 du code de la commande publique impose à l'acheteur de verser une prime.
Pour l'entreprise titulaire du marché, le montant de cette prime sera déduit du prix qui lui est dû. Ce cadre est expliqué dans la documentation publiée sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de la relance.
Il correspond aux cas dans lesquels la réponse à la procédure génère des charges sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics et dans lesquels cette différence, si elle n'était pas compensée par le versement d'une prime, aurait pour effet de dissuader les opérateurs de participer à la procédure, en particulier les TPE et les PME. L'acheteur a donc intérêt à prévoir une telle prime afin de susciter la plus large concurrence possible et d'obtenir des offres de qualité.
Le droit à cette prime ne résulte donc pas du simple fait que certains acheteurs demandent des maquettes, échantillons, prototypes ou autres documents, mais du coût significatif qu'induit cette demande pour les entreprises.
Dans la mesure où les marchés de maîtrise d'œuvre faisant l'objet d'un concours impliquent nécessairement un investissement significatif de la part des soumissionnaires qui remettent des prestations liées à la conception de l'ouvrage, l'article R. 2172-4 fixe le principe du versement d'une prime et encadre les modalités de détermination de son montant.
En revanche, pour les autres marchés, notamment de prestations intellectuelles, l'appréciation concrète de la situation et du montant de la prime à prévoir ne peut relever que des acheteurs qui doivent évaluer la charge induite par leurs demandes, compte tenu des pratiques habituelles du secteur concerné. Cette appréciation est réalisée sous le contrôle du juge administratif.
Sénat - R.M. N° 25509 - 2022-02-10
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