
Les moyens apportés par l'État pour soutenir les projets d'investissement sont conséquents et permettent de répondre aux besoins, mêmes dans des situations financières tendues, sans qu'il soit besoin de modifier la règle de participation minimale du maître d'ouvrage.
Le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet. Cette participation est fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sous la réserve de trois types de dérogations :
- Des dérogations générales pour : les projets portés par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; les opérations menées dans le cadre de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne ;
- Des dérogations sur décision préfectorale pour, notamment : les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, ceux concernant les ponts et ouvrages d'art, ceux concourant à la construction à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé ou ceux destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques ;
- Une dérogation spécifique à la Corse pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêt et de voirie communale.
Ces dérogations ont été prévues afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles ou de la nature spécifique de certains projets et peuvent être accordées, pour certaines d'entre elles, lorsque le représentant de l'État dans le département l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.
Dans ces cas, la participation minimale du maître d'ouvrage peut donc s'établir en deçà de 20 % des financements apportés par les personnes publiques. L'instauration d'un tel seuil est justifiée,
- d'une part, par une logique de responsabilisation des collectivités dans la conduite de leurs projets d'investissement, et
- d'autre part, pour garantir la soutenabilité des dépenses de fonctionnement liées à de telles opérations. Cela permet également d'optimiser la dépense publique, en assurant un effet de levier aux subventions attribuées.
Par ailleurs, ces soutiens sont complétés par l'État par les attributions de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui sont susceptibles d'être versées pour les dépenses éligibles, ce qui conduit de fait à limiter le reste à charge par les communes concernées bien en deçà de 20 %.
Enfin, je vous rappelle qu'en 2023, les dotations de soutien à l'investissement des collectivités locales portées par le programme 119 (dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) et dotation politique de la ville (DPV) ) ont été reconduites et complétées par la création du Fonds vert, ce qui porte les dispositifs de soutien de l'État à l'investissement local au niveau exceptionnel de 4 Mdeuros.
Le projet de loi de finances pour 2024 poursuit et accentue cet effort, puisqu'il prévoit une hausse de 25% du fonds vert et la reconduite des dotations d'investissement à leur plus haut niveau (2,1Mdseuros).
Sénat - R.M. N° 04253 - 2023-10-26
Le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet. Cette participation est fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sous la réserve de trois types de dérogations :
- Des dérogations générales pour : les projets portés par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; les opérations menées dans le cadre de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne ;
- Des dérogations sur décision préfectorale pour, notamment : les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, ceux concernant les ponts et ouvrages d'art, ceux concourant à la construction à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé ou ceux destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques ;
- Une dérogation spécifique à la Corse pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêt et de voirie communale.
Ces dérogations ont été prévues afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles ou de la nature spécifique de certains projets et peuvent être accordées, pour certaines d'entre elles, lorsque le représentant de l'État dans le département l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.
Dans ces cas, la participation minimale du maître d'ouvrage peut donc s'établir en deçà de 20 % des financements apportés par les personnes publiques. L'instauration d'un tel seuil est justifiée,
- d'une part, par une logique de responsabilisation des collectivités dans la conduite de leurs projets d'investissement, et
- d'autre part, pour garantir la soutenabilité des dépenses de fonctionnement liées à de telles opérations. Cela permet également d'optimiser la dépense publique, en assurant un effet de levier aux subventions attribuées.
Par ailleurs, ces soutiens sont complétés par l'État par les attributions de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui sont susceptibles d'être versées pour les dépenses éligibles, ce qui conduit de fait à limiter le reste à charge par les communes concernées bien en deçà de 20 %.
Enfin, je vous rappelle qu'en 2023, les dotations de soutien à l'investissement des collectivités locales portées par le programme 119 (dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) et dotation politique de la ville (DPV) ) ont été reconduites et complétées par la création du Fonds vert, ce qui porte les dispositifs de soutien de l'État à l'investissement local au niveau exceptionnel de 4 Mdeuros.
Le projet de loi de finances pour 2024 poursuit et accentue cet effort, puisqu'il prévoit une hausse de 25% du fonds vert et la reconduite des dotations d'investissement à leur plus haut niveau (2,1Mdseuros).
Sénat - R.M. N° 04253 - 2023-10-26
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