
La directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession rappelle que l'attribution de concessions de services présentant un intérêt transnational est soumise aux principes de libre circulation des marchandises, de liberté d'établissement et de libre prestation de services.
Il en résulte que les autorités concédantes sont tenues de mettre en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures dans le cadre de l'attribution d'un contrat de la commande publique afin notamment de faciliter l'égalité d'accès et la participation des opérateurs économiques européens à l'attribution de contrats de concession situés à l'échelon local ou au niveau de l'Union européenne.
En l'espèce, la discrimination fondée sur le lieu de l'implantation du siège social de l'opérateur économique constitue manifestement une atteinte portée au principe de libre prestation de service ainsi qu'aux principes régissant le droit de la commande publique (CJCE 3 juin 1992 aff.C-360/89).
En effet, en application des dispositions de l'article L. 3123-18 du code de la commande publique, «l'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession». Seule l'attribution de concessions en matière de défense et de sécurité peut conduire l'autorité concédante à exiger des compétences techniques particulières en vertu de l'article L. 3123-21 du code de la commande publique.
Par ailleurs, les opérateurs économiques doivent se conformer aux obligations en matière de droit du travail et respecter le paiement des taxes et autres cotisations sociales.
En tout état de cause, une société étrangère intervenant sur le marché intérieur en qualité d'opérateur économique n'est pas tenue de disposer d'un siège social en France, ce qui constituerait une discrimination liée à l'implantation géographique du candidat.
Sénat - R.M. N° 19416 - 2021-03-11
Il en résulte que les autorités concédantes sont tenues de mettre en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures dans le cadre de l'attribution d'un contrat de la commande publique afin notamment de faciliter l'égalité d'accès et la participation des opérateurs économiques européens à l'attribution de contrats de concession situés à l'échelon local ou au niveau de l'Union européenne.
En l'espèce, la discrimination fondée sur le lieu de l'implantation du siège social de l'opérateur économique constitue manifestement une atteinte portée au principe de libre prestation de service ainsi qu'aux principes régissant le droit de la commande publique (CJCE 3 juin 1992 aff.C-360/89).
En effet, en application des dispositions de l'article L. 3123-18 du code de la commande publique, «l'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession». Seule l'attribution de concessions en matière de défense et de sécurité peut conduire l'autorité concédante à exiger des compétences techniques particulières en vertu de l'article L. 3123-21 du code de la commande publique.
Par ailleurs, les opérateurs économiques doivent se conformer aux obligations en matière de droit du travail et respecter le paiement des taxes et autres cotisations sociales.
En tout état de cause, une société étrangère intervenant sur le marché intérieur en qualité d'opérateur économique n'est pas tenue de disposer d'un siège social en France, ce qui constituerait une discrimination liée à l'implantation géographique du candidat.
Sénat - R.M. N° 19416 - 2021-03-11
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