
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, soumet certains titulaires de fonctions exécutives locales, énumérés aux 2° à 3° du I de l'article 11 , à l'obligation de transmettre au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination et dans les cinq années précédant cette date. Il s'agit notamment de mentionner les emplois précédemment occupés et actuels, ainsi que les rémunérations correspondantes.
Ces dispositions poursuivent un objectif de prévention des conflits d'intérêts, applicable à toute personne titulaire d'un mandat électif local ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
Si ces dispositions ne sont pas directement opposables aux collectivités territoriales elles-mêmes, mais bien aux élus concernés, les collectivités territoriales peuvent toutefois décider d'instaurer des dispositifs visant à prévenir les conflits d'intérêts conformément au principe de libre administration. Dans ce cadre, une collectivité territoriale peut mettre en place, dans le prolongement d'une charte de déontologie, un dispositif tendant à rendre publics certains intérêts ou rémunérations des personnes élues, même celles qui n'entrent pas dans le champ de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
Toutefois, un tel dispositif ne pourrait avoir de caractère obligatoire et ne s'imposerait donc pas aux élus locaux potentiellement concernés. De même, une telle mesure ne saurait conduire à l'instauration d'une sanction au motif que les documents requis n'auraient pas été remis à la collectivité ou qu'ils auraient été mal renseignés. En effet, seule la loi pourrait fonder un tel dispositif et le rendre obligatoire en l'assortissant, le cas échéant, de sanctions en cas de non-respect.
Sénat - R.M. N° 24171 - 2021-09-02
Ces dispositions poursuivent un objectif de prévention des conflits d'intérêts, applicable à toute personne titulaire d'un mandat électif local ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
Si ces dispositions ne sont pas directement opposables aux collectivités territoriales elles-mêmes, mais bien aux élus concernés, les collectivités territoriales peuvent toutefois décider d'instaurer des dispositifs visant à prévenir les conflits d'intérêts conformément au principe de libre administration. Dans ce cadre, une collectivité territoriale peut mettre en place, dans le prolongement d'une charte de déontologie, un dispositif tendant à rendre publics certains intérêts ou rémunérations des personnes élues, même celles qui n'entrent pas dans le champ de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
Toutefois, un tel dispositif ne pourrait avoir de caractère obligatoire et ne s'imposerait donc pas aux élus locaux potentiellement concernés. De même, une telle mesure ne saurait conduire à l'instauration d'une sanction au motif que les documents requis n'auraient pas été remis à la collectivité ou qu'ils auraient été mal renseignés. En effet, seule la loi pourrait fonder un tel dispositif et le rendre obligatoire en l'assortissant, le cas échéant, de sanctions en cas de non-respect.
Sénat - R.M. N° 24171 - 2021-09-02
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