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Finances - Fiscalité

RM - Décret relatif aux zones tendues et à la taxe d'habitation

Article ID.CiTé du 12/09/2023



RM -  Décret relatif aux zones tendues et à la taxe d'habitation
L'article 73 de la loi n° 2022-1726  du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a étendu la définition des communes situées en « zone tendue », sur le territoire desquelles peuvent s'appliquer différentes impositions liées à la vacance d'un logement ou au caractère secondaire d'une résidence.
 - En premier lieu, les communes « appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social » sont situées dans le zonage. Ces dispositions étaient déjà en vigueur avant le 1er janvier 2023.
 - En second lieu, les communes ne réunissant pas les critères indiqués ci-dessus mais dans lesquelles « existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements » sont également incluses dans le zonage. Ces dispositions étendent la liste des communes concernées par le zonage. Un décret doit fixer la liste des communes intégrées dans le zonage.

Sur le territoire des communes situées en zone tendue, une taxe sur les logements vacants (TLV) est appliquée dans les conditions prévues à 
l'article 232 du code général des impôts , dont l'État est affectataire. Sur le territoire de ces communes, le conseil municipal peut, en outre, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du code général des impôts , instituer une majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) à un taux compris entre 5 % et 60 % de la cotisation du redevable.
Sur le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone tendue, les communes et les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, dans les conditions prévues à 
l'article 1407 bis du même code , instituer une taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV).

Le décret fixant la liste des communes incluses dans le 
zonage devrait être publié au premier semestre de 2023 . Il fait l'objet d'une concertation avec les associations représentatives des élus locaux susceptibles d'être concernés par la mesure, ainsi qu'une saisine, pour avis, du comité des finances locales et du conseil national d'évaluation des normes.

Cette concertation est d'autant plus nécessaire que l'intégration d'une nouvelle commune dans le zonage est susceptible d'entraîner pour elle, si elle l'avait instituée, la perte du produit de la THLV. En effet, sur le territoire de ces communes, la TLV perçue par l'État sera appliquée de plein droit. Dans certains cas, même en cas d'instauration de la majoration de THRS, une commune pourrait subir une perte de recettes fiscales.

Par conséquent, le dispositif adopté en loi de finances entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Aucune mesure d'aide transitoire n'est prévue dans la mesure où cette entrée en vigueur ne prive aucune commune d'une ressource qu'elle percevait avant la réforme. Au contraire, elle permet aux communes ayant institué la THLV et qui entreraient dans le zonage de ne pas la perdre.


Assemblée Nationale - R.M. N° 5517 - 2023-08-22



 




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