
Le code de l'urbanisme distingue à l'article L. 410-1 deux types de certificats d'urbanisme :
- le certificat d'urbanisme informatif fournissant des renseignements d'urbanisme généraux sur le terrain (règles d'urbanisme applicables, servitudes, taxes exigibles) et
- le certificat d'urbanisme opérationnel indiquant, en supplément, si un projet déterminé peut être réalisé sur ce terrain.
Le délai d'instruction est d'un mois pour un certificat d'urbanisme informatif et de deux mois pour un certificat d'urbanisme opérationnel (articles R. 410-9 et R. 410-10 ).
Le silence gardé par l'autorité compétente à l'issue du délai d'instruction vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite (article R. 410-12 ) ayant pour seul effet une cristallisation des dispositions d'urbanisme applicables à la date de délivrance de celui-ci pendant une durée de dix-huit mois. Il constitue ainsi une garantie contre le changement des règles d'urbanisme pour le bénéficiaire de ce certificat.
La délivrance d'un écrit n'a alors qu'une faible plus-value, l'essentiel étant le départ, même tacitement, du délai de cristallisation. Dans le cas d'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, si la cristallisation des règles d'urbanisme à l'issue du délai d'instruction demeure, l'autorité compétente reste en outre tenue de répondre sur le caractère réalisable de l'opération, même après la fin de ce délai.
La délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel ne peut donc être faite de manière automatique car une appréciation de l'autorité compétente (l'Etat), réalisée par le service instructeur territorialement compétent est indispensable afin de vérifier le caractère réalisable de l'opération au regard des règles en vigueur à la date à laquelle une réponse devait intervenir.
Si la mise en place de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme s'inscrit dans un objectif de simplification, d'accélération et de modernisation des services publics, elle ne permet pas de se substituer à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 06671 - 2023-10-12
- le certificat d'urbanisme informatif fournissant des renseignements d'urbanisme généraux sur le terrain (règles d'urbanisme applicables, servitudes, taxes exigibles) et
- le certificat d'urbanisme opérationnel indiquant, en supplément, si un projet déterminé peut être réalisé sur ce terrain.
Le délai d'instruction est d'un mois pour un certificat d'urbanisme informatif et de deux mois pour un certificat d'urbanisme opérationnel (articles R. 410-9 et R. 410-10 ).
Le silence gardé par l'autorité compétente à l'issue du délai d'instruction vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite (article R. 410-12 ) ayant pour seul effet une cristallisation des dispositions d'urbanisme applicables à la date de délivrance de celui-ci pendant une durée de dix-huit mois. Il constitue ainsi une garantie contre le changement des règles d'urbanisme pour le bénéficiaire de ce certificat.
La délivrance d'un écrit n'a alors qu'une faible plus-value, l'essentiel étant le départ, même tacitement, du délai de cristallisation. Dans le cas d'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, si la cristallisation des règles d'urbanisme à l'issue du délai d'instruction demeure, l'autorité compétente reste en outre tenue de répondre sur le caractère réalisable de l'opération, même après la fin de ce délai.
La délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel ne peut donc être faite de manière automatique car une appréciation de l'autorité compétente (l'Etat), réalisée par le service instructeur territorialement compétent est indispensable afin de vérifier le caractère réalisable de l'opération au regard des règles en vigueur à la date à laquelle une réponse devait intervenir.
Si la mise en place de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme s'inscrit dans un objectif de simplification, d'accélération et de modernisation des services publics, elle ne permet pas de se substituer à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 06671 - 2023-10-12
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