
Les abris ou locaux de chasse sont généralement des constructions soumises à autorisation d'urbanisme. Leur implantation doit respecter les règles de fond d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune concernée, sauf si ces locaux de chasse présentent un caractère temporaire satisfaisant aux conditions du b) de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme .
Ces règles d'urbanisme applicables à toute implantation dans un espace agricole ou forestier visent en premier lieu à préserver et protéger ces espaces. Ainsi, en dehors des parties urbanisées de la commune soumise au règlement national d'urbanisme, dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises d'une carte communale et dans les zones agricoles ou naturelles délimitées par un plan local d'urbanisme, ne peuvent être autorisées que :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière d'une part,
- et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière d'autre part (cf. articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du code de l'urbanisme ).
Pour être autorisés dans ces espaces, les locaux de chasse doivent donc être soit nécessaires à une exploitation agricole ou forestière, soit, s'ils constituent des équipements collectifs, compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.
Dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, ces locaux de chasse ne doivent pas non plus porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Ces notions sont appréciées concrètement, en fonction du contexte local (cf. CE - 14 février 2007 - n° 282398 ; CE, 8 févr. 2017, n° 395464 , Sté Photosol).
L'implantation des locaux de chasse n'est donc pas irréalisable dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des parties urbanisées de la commune, ce même si de tels locaux ne peuvent être qualifiés de bâtiments agricoles. En effet, les locaux de chasse, qui permettent d'abriter les chasseurs et de réaliser la découpe et l'entreposage du gibier, ne peuvent être catégorisés comme « bâtiments agricoles » que s'ils répondent à la définition des activités agricoles au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire des « activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ».
Or l'activité de chasse, qui par définition ne comprend pas la maitrise ou l'exploitation d'un cycle biologique animal, le gibier étant sauvage, ne répond pas à cette définition.
Sénat - R.M. N° 03197 - 2023-01-12
Ces règles d'urbanisme applicables à toute implantation dans un espace agricole ou forestier visent en premier lieu à préserver et protéger ces espaces. Ainsi, en dehors des parties urbanisées de la commune soumise au règlement national d'urbanisme, dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises d'une carte communale et dans les zones agricoles ou naturelles délimitées par un plan local d'urbanisme, ne peuvent être autorisées que :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière d'une part,
- et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière d'autre part (cf. articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du code de l'urbanisme ).
Pour être autorisés dans ces espaces, les locaux de chasse doivent donc être soit nécessaires à une exploitation agricole ou forestière, soit, s'ils constituent des équipements collectifs, compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.
Dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, ces locaux de chasse ne doivent pas non plus porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Ces notions sont appréciées concrètement, en fonction du contexte local (cf. CE - 14 février 2007 - n° 282398 ; CE, 8 févr. 2017, n° 395464 , Sté Photosol).
L'implantation des locaux de chasse n'est donc pas irréalisable dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des parties urbanisées de la commune, ce même si de tels locaux ne peuvent être qualifiés de bâtiments agricoles. En effet, les locaux de chasse, qui permettent d'abriter les chasseurs et de réaliser la découpe et l'entreposage du gibier, ne peuvent être catégorisés comme « bâtiments agricoles » que s'ils répondent à la définition des activités agricoles au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire des « activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ».
Or l'activité de chasse, qui par définition ne comprend pas la maitrise ou l'exploitation d'un cycle biologique animal, le gibier étant sauvage, ne répond pas à cette définition.
Sénat - R.M. N° 03197 - 2023-01-12
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