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RM - Difficultés rencontrées par les collectivités dans le cadre des réseaux d'initiative publique

Article ID.CiTé du 22/11/2022



RM - Difficultés rencontrées par les collectivités dans le cadre des réseaux d'initiative publique
Dans le cadre de la commercialisation d'un réseau d'initiative publique (RIP), il appartient à l'opérateur d'infrastructure (OI), conformément à l'article L. 34-8-3  du code des postes et des communications électroniques de « faire droit aux demandes raisonnables d'accès […] et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final ».

L'assujettissement à cette disposition figure notamment au nombre des obligations issues de 
l'article L. 1425-1  du code général des collectivités territoriales (CGCT) : il incombe donc au porteur de projet de RIP de respecter ou de faire respecter par son exploitant, les demandes d'accès émanant d'opérateurs en terme d'accès au réseau.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a complété ce cadre général par la 
décision 2010-1312 , qui détaille les modalités de mutualisation du réseau. En particulier, cette décision impose à l'opérateur d'infrastructure de proposer une offre de cofinancement du réseau de fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) qui permette aux opérateurs commerciaux d'investir dans le réseau en échange d'un droit d'usage pérenne et amortissable.

Dans le cadre de deux règlements de différend (
décision 2018-0569-RDPI  et 2020-1498-RDPI ), l'Arcep a estimé d'une part que « les droits d'accès d'une durée initiale de 20 ans ne permettaient pas de satisfaire les besoins de visibilité et de transparence sur la durée des droits d'usage, et qu'il s'agissait donc d'étendre la durée des droits d'accès à au moins 40 ans, dans des conditions transparentes et prévisibles, permettant de disposer de la visibilité adéquate au regard des investissements consentis et de la solidarité sur l'entretien du réseau », et d'autre part que « le statut particulier de cofinanceur du réseau FttH implique que celui-ci dispose d'une prévisibilité et d'une transparence adéquate, s'agissant notamment des dépenses récurrentes, ainsi que la visibilité nécessaire lui permettant d'apprécier le caractère raisonnable des évolutions tarifaires envisagées ».

Ces principes sont repris dans la 
recommandation en date du 8 décembre 2020 , qui dispose qu'il est « raisonnable qu'un opérateur commercial puisse disposer de droits d'usage d'une durée d'au moins 40 ans dans le cadre de son cofinancement en zones moins denses ».

En vertu du cadre communautaire des aides d'État et du régime d'aides autorisé par la Commission Européenne dans sa 
décision SA.37183  « Plan France Très Haut Débit » du 7 novembre 2016, tout réseau d'initiative publique ayant bénéficié d'aides d'État dans le cadre du Plan France Très Haut Débit doit garantir « aux opérateurs commerciaux des conditions économiques d'accès similaires à celles qui prévalent dans les zones d'initiative privée ». Le respect du cadre réglementaire est un principe essentiel prévu dans le cahier des charges de l'appel à projet « France Très Haut Débit - Réseaux d'initiative publique » et repris dans les conventions de financement qui définissent les conditions du soutien de l'État. En particulier, il est prévu que l'obligation d'établir un catalogue de services compatible avec les recommandations ou décisions de l'Arcep en matière de tarification de l'accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique.

La plupart des collectivités concernées ont d'ores et déjà modifié leurs contrats de façon à se conformer aux obligations rappelées ci-dessus. Afin de préserver l'équilibre économique des délégations de service public (DSP) tout en offrant des droits d'usage d'une durée suffisante aux opérateurs cofinanceurs, divers mécanismes contractuels ont pu être mis en œuvre par ces collectivités, par exemple : l'introduction d'une clause de solidarité de l'opérateur cofinanceur (à hauteur de son taux de cofinancement) sur les éventuels réinvestissements nécessaires durant la vie du réseau, l'introduction d'une clause de revoyure à l'issue de la DSP, prévoyant une négociation sur l'évolution de certains tarifs, en cas de déséquilibre économique avéré, pouvant aboutir sous conditions à une réévaluation unilatérale par la personne publique.

Les services de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), comme sur tout sujet concernant les réseaux d'initiative publique, peuvent être saisis et faire le lien, si cela s'avère pertinent, avec les services de l'Arcep


Sénat - R.M. N° 02434 - 2022-10-27


 




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