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Vie associative

RM - Distinction entre plusieurs associations pour l'accès aux locaux et équipements communaux

Article ID.CiTé du 03/11/2021



RM - Distinction entre plusieurs associations pour l'accès aux locaux et équipements communaux
L'article L. 2144-3  du code général des collectivités territoriales prévoit que des locaux communaux peuvent être utilisés par des associations, des partis politiques ou des organisations syndicales qui en font la demande.

Ces dispositions sont notamment applicables aux équipements sportifs des communes (CE, 8 avril 1998, 
n° 165284 ).

Conformément à ces dispositions, il appartient au maire de déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, et au conseil municipal de fixer, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. Le maire ne peut donc fonder une décision de refus d'accès à un local communal que sur l'une de ces trois nécessités.

Dans le cadre de la mise à disposition d'équipements communaux à des associations sportives, le maire doit donc veiller à respecter le principe d'égalité entre les différentes associations qui en font la demande, et ne peut fonder une décision de refus d'accès à un équipement sportif sur sa volonté de fusionner différentes associations présentes sur la commune pratiquant la même activité sportive (CAA, Douai 24 novembre 2020, 
n° 19DA01485).

Toutefois, rien n'interdit à un maire d'opérer une distinction entre plusieurs associations pour l'accès aux locaux et équipements communaux lorsque cette distinction est fondée sur les nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, et tient ainsi compte, par exemple, des caractéristiques et de la disponibilité des lieux (CAA, Lyon 24 octobre 2017, 
n° 15LY02049 ), des difficultés de gestion desdites associations ayant un impact durable sur leur activité sportive (CE, 13 avril 2017, n° 387314 ) ou de leur comportement et de celui de leurs adhérents (CAA, Lyon 11 mai 2017, n° 15LY01299 ).

Sénat - R.M. N°  23519 - 2021-09-02
 




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