
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 711-4 du code de la consommation disposent que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires.
La notion de dette alimentaire n'est pas définie par la loi, la jurisprudence en ayant fourni des éléments de caractérisation. Ainsi, par un arrêt en date du 8 octobre 2007 , la Cour de cassation a estimé que les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, pouvant en conséquence faire l'objet d'une mesure de remise, échelonnement ou effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement.
L'article L. 721-3 du code de la consommation interdit la communication aux tiers de renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation de surendettement antérieurement à la décision de recevabilité aux créanciers, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal .
Une fois la décision de recevabilité prononcée, celle-ci est notifiée aux créanciers, y compris les collectivités locales, qui peuvent faire des observations ou la contester.
Il en va de même de la décision de la commission portant sur le report, le rééchelonnement ou l'effacement d'une dette. Or, les communes sont considérées comme des tiers dont la consultation n'est pas prévue.
Sénat - R.M. N° 01082 - 2024-12-05
La notion de dette alimentaire n'est pas définie par la loi, la jurisprudence en ayant fourni des éléments de caractérisation. Ainsi, par un arrêt en date du 8 octobre 2007 , la Cour de cassation a estimé que les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, pouvant en conséquence faire l'objet d'une mesure de remise, échelonnement ou effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement.
L'article L. 721-3 du code de la consommation interdit la communication aux tiers de renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation de surendettement antérieurement à la décision de recevabilité aux créanciers, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal .
Une fois la décision de recevabilité prononcée, celle-ci est notifiée aux créanciers, y compris les collectivités locales, qui peuvent faire des observations ou la contester.
Il en va de même de la décision de la commission portant sur le report, le rééchelonnement ou l'effacement d'une dette. Or, les communes sont considérées comme des tiers dont la consultation n'est pas prévue.
Sénat - R.M. N° 01082 - 2024-12-05
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