
Les véhicules pouvant être équipés de feux et d'avertisseurs spéciaux, en application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du Code de la route , sont les véhicules d'intérêt général limitativement énumérés à l'article R. 311-1 du même code.
Il s'agit, entre autres, des véhicules des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, du ministère de la Justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, des services d'incendie et de secours, des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités.
En application des articles R. 432-2 et R. 432-3 du Code de la route, l'utilisation des dispositifs de signalisation spéciaux est autorisée seulement lorsqu'elle s'impose à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires, qu'il s'agisse de missions d'intervention et de secours, d'opérations de sécurité et de police, des aides jugées indispensables pour accélérer le déplacement de moyens de protection ou de l'escorte de certains convois officiels, et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5283 - 2023-03-21
Il s'agit, entre autres, des véhicules des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, du ministère de la Justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, des services d'incendie et de secours, des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités.
En application des articles R. 432-2 et R. 432-3 du Code de la route, l'utilisation des dispositifs de signalisation spéciaux est autorisée seulement lorsqu'elle s'impose à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires, qu'il s'agisse de missions d'intervention et de secours, d'opérations de sécurité et de police, des aides jugées indispensables pour accélérer le déplacement de moyens de protection ou de l'escorte de certains convois officiels, et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5283 - 2023-03-21
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