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Finances - Fiscalité

RM - Exclusion de certaines dépenses du dispositif du FCTVA

Article ID.CiTé du 10/05/2021



RM - Exclusion de certaines dépenses du dispositif du FCTVA
Le FCTVA est une compensation, à taux forfaitaire, de la TVA supportée aux collectivités locales et à certains organismes locaux pour leurs dépenses d'investissement et leurs dépenses d'entretien de la voirie, des bâtiments publics, des réseaux ainsi que les dépenses liées à l'informatique en nuage.

Le bénéfice du FCTVA répond actuellement à une logique d'éligibilité des dépenses sous conditions.
Une des conditions d'éligibilité est la patrimonialité : le bien sur lequel porte la dépense doit appartenir ou intégrer le patrimoine du bénéficiaire du FCTVA qui a réalisé la dépense. Il doit s'agir d'un enrichissement durable de son patrimoine. Ainsi, en cas de cession du bien, les conditions de remboursement du FCTVA perçu sont régies par les articles L. 1615-9  et R. 1615-5  du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Des exceptions à ce principe de patrimonialité existent. Elles sont énumérées à l'article L. 1615-2 du CGCT . Elles concernent, sous conditions :
- les dépenses d'investissement effectuées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats mixtes fermés, dans le cadre de leurs compétences, sur le patrimoine mis à disposition par leurs membres ;
- les dépenses d'investissement réalisées par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à la place des communes, groupements de communes ou départements, dans l'exercice de leurs compétences, sur le patrimoine mis à disposition par les propriétaires ;
- les dépenses d'investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pour des travaux de lutte contre les risques naturels, présentant un intérêt général ou d'urgence ;
- les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités et leurs groupements sur le domaine public routier de l'État ou d'une autre collectivité ;
- les dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'État par les collectivités ou leurs groupements qui ont conclu une convention avec l'État dans le cadre d'une expérimentation ;
-  les dépenses d'investissement réalisées sur les immeubles du domaine du conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres ;
-  les subventions d'équipement versées à la société du canal Seine-Nord Europe.

Les opérations réalisées sur des emprises relevant de Réseau ferré de France, de la SNCF et de la Compagnie nationale du Rhône ne relèvent pas des exceptions prévues par la loi.

Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre la liste de ces exceptions, ce qui aurait pour conséquence d'alourdir encore la gestion d'un dispositif déjà complexe.

En effet, la réforme de l'automatisation du FCTVA, prévue par l'article 251  de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021, vise à simplifier la gestion du dispositif par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 prévoyant l'automatisation du FCTVA, l'ancienne procédure, fondée sur la transmission d'états déclaratifs par les collectivités aux préfectures, est remplacée par un traitement automatisé fondé sur la prise en compte de l'ensemble des dépenses imputées sur des comptes mentionnés dans l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé.

Néanmoins, des dépenses demeurent également éligibles sur la base d'états déclaratifs, qui sont toutefois limités à certaines situations particulières, notamment une partie de celles prévues à l'article L.1615-2 du CGCT .

Cette réforme s'applique dès cette année aux bénéficiaires qui reçoivent leurs attributions l'année de la réalisation de la dépense (N) et le deviendra pour les bénéficiaires du FCTVA en année N+1 et N+2 respectivement en 2022 et en 2023.

Sénat - R.M. N° 08115 - 2021-05-06
 




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