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Finances - Fiscalité

RM - FCTVA - Dépenses d'investissement des EPTB et EPAGE

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/05/2023 )



RM - FCTVA - Dépenses d'investissement des EPTB et EPAGE
La réforme de l'automatisation de la gestion du FCTVA vise à déployer progressivement un système permettant le versement automatique des attributions de FCTVA calculées sur la base des données comptables qui émanent de la collectivité concernée.
Dans le cadre de la procédure avant l'automatisation, les collectivités devaient procéder elles-mêmes à une déclaration des dépenses éligibles. Il est attendu de l'automatisation, d'une part, une réduction de la charge administrative substantielle au profit des collectivités territoriales mais aussi des services déconcentrés de l'État et, d'autre part, une accélération des versements pour l'ensemble des collectivités territoriales bénéficiaires.

L'automatisation de la gestion du FCTVA suppose une redéfinition de l'assiette des dépenses ouvrant droit à compensation.
En effet, afin d'être en capacité de collecter les données comptables nécessaires au calcul des attributions versées, l'assiette des dépenses éligibles est dorénavant définie par référence à des comptes dont la liste a été déterminée par les arrêtés des 30 décembre 2020 et 17 décembre 2021.

Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles ne soit que marginalement modifié.
Cependant, le champ des dépenses pouvant être enregistrées sur l'un des comptes précités est susceptible, dans certains cas, de différer de celui des dépenses éligibles dans le cadre du régime déclaratif. Ainsi, certaines dépenses qui ne s'apparentent qu'indirectement à des dépenses d'investissement ont été exclues de l'assiette conformément aux échanges avec les représentants des élus locaux ayant eu lieu dans le cadre des travaux préparatoires. Peuvent être citées, entre autres, certaines dépenses liées aux immobilisations corporelles.

À l'inverse, d'autres dépenses qui n'étaient pas éligibles le sont désormais dans le FCTVA automatisé.
C'est le cas, par exemple, des investissements réalisés par des collectivités pour des biens immobiliers qu'elles mettent à la disposition de tiers qui ne sont pas eux-mêmes éligibles au FCTVA ou les subventions sur le fondement des articles L. 1615-10 et R. 1615-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

S'agissant en particulier des dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains, il apparaît qu'elles ne sont plus éligibles au FCTVA - l'assiette automatisée n'intégrant pas, en particulier, les comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencements et aménagements de terrains », 2312 « Immobilisations corporelles en cours - Aménagements de terrains ».
 Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations demeurent éligibles au fonds. L'achat d'équipements urbains ou d'entretien relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui, lui, est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA. De même, l'achat d'un tracteur ou d'une balayeuse pour l'entretien du terrain relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques », qui est également inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA.

Les incidences financières de l'automatisation de la gestion du FCTVA doivent être considérées de manière globale et tenir compte non seulement des dépenses qui seront exclues de l'assiette du dispositif, mais aussi de celles qui donneront dorénavant lieu au versement d'une compensation et des gains associés à la simplification de la procédure pour les collectivités.

L'automatisation de la gestion du FCTVA représente une mesure favorable aux collectivités.
Elle implique une accélération des versements aux bénéficiaires par rapport au régime précédent : au 1er septembre 2022, les attributions versées s'élevaient à 4,5 Md€, représentant 69 % du montant total des attributions de l'année 2022, contre seulement 42 % au 1er septembre 2021. Elle devrait aussi conduire à une disparition du non-recours des collectivités au FCTVA - qui concernait jusqu'à présent essentiellement les plus petites d'entre elles.
Enfin, le niveau du FCTVA s'avère élevé malgré le contexte économique et sanitaire avec un montant reversé de 6,7 Md€ en 2021 et une exécution à près de 6,5 Md€ en 2022, conforme à la prévision en LFI pour 2022. Différents modes de financement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) existent selon les territoires, dont notamment les attributions de compensation versées par les collectivités pour l'exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » (GEMAPI). Ainsi, ces avantages de la réforme de l'automatisation du FCTVA, en particulier l'importante accélération des versements, devraient permettre aux collectivités territoriales de soutenir sur le plan budgétaire les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE).

Par ailleurs, l'article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique permet aux ETPB, dans le cadre d'une expérimentation de cinq ans, d'instituer une contribution fiscalisée assise sur les mêmes impositions que la taxe GEMAPI et destinée exclusivement au financement de la compétence prévention des inondations.

Dans ces conditions, l'intégration des comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencements et aménagements de terrains » au sein de l'assiette du FCTVA ne semble pas opportune, d'autant qu'elle viendrait accroître le montant total des attributions de manière significative (le coût d'une telle mesure pour l'État étant évalué à environ 570 M€) ; aussi cette intégration a-t-elle été écartée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023 par les assemblées. En tout état de cause, il a été indiqué qu'une évaluation précise de l'automatisation du FCTVA serait conduite en 2023, après la fin du déploiement de la réforme.


Assemblée Nationale - R.M. N° 93 - 2023-05-02


 











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