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Finances - Fiscalité

RM - FCTVA pour les collectivités chargées de l'entretien des cours d'eau ?

Article ID.CiTé du 24/02/2025



RM -  FCTVA pour les collectivités chargées de l'entretien des cours d'eau ?
L'article 251 de la loi n° 2020-1721  du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021.

Cette réforme a consisté à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles.

Toutefois s'agissant des dépenses relatives aux travaux d'entretien sur les cours d'eau réalisés en lieu et place de propriétaires privés ou de l'Etat afin d'assurer la bonne application de la politique de gestion des milieux aquatiques et de protection des inondations (GEMAPI), celles-ci peuvent être éligibles au FCTVA dans certaines conditions.

Ainsi, conformément au quatrième alinéa de l'article L.1615-2 du code général des collectivités  territoriales (CGCT), par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les inondations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.

Cela concerne tout autant les travaux de lutte contre les inondations sur le domaine public de l'Etat que ceux réalisés à la place de propriétaires privés.

Ces dépenses ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et doivent faire l'objet d'un état déclaratif par les collectivités ou établissements publics locaux concernés conformément au second alinéa du II de l'article L.1615-1 du CGCT.

Assemblée Nationale - R.M. N° 192 - 2025-02-11


 




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