
L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques (CPCE), du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales.
En vertu de l'article L. 34-9-1 du CPCE , toute personne exploitant ou souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information établissant l'état des lieux de ces installations.
En vertu de ce même article, dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population, ce dossier d'information comprend également, à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.
En matière d'urbanisme, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de radiocommunications mobiles en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212 ).
En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme , le maire instruit et délivre une déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques.
En revanche, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992 ).
Si les maires disposent de peu de pouvoirs de contrainte sur les opérateurs de téléphonie mobile, ils peuvent toutefois leur rappeler leurs obligations, notamment celles relevant de la police spéciale des communications électroniques.
C'est donc dans le cadre des procédures d'urbanisme précitées qu'un dialogue entre le maire et les opérateurs de télécommunications électroniques, en charge de l'implantation des antennes-relais, pourra être instauré et mené.
Sénat - R.M. N° 07334 - 2023-08-10
En vertu de l'article L. 34-9-1 du CPCE , toute personne exploitant ou souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information établissant l'état des lieux de ces installations.
En vertu de ce même article, dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population, ce dossier d'information comprend également, à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.
En matière d'urbanisme, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de radiocommunications mobiles en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212 ).
En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme , le maire instruit et délivre une déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques.
En revanche, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992 ).
Si les maires disposent de peu de pouvoirs de contrainte sur les opérateurs de téléphonie mobile, ils peuvent toutefois leur rappeler leurs obligations, notamment celles relevant de la police spéciale des communications électroniques.
C'est donc dans le cadre des procédures d'urbanisme précitées qu'un dialogue entre le maire et les opérateurs de télécommunications électroniques, en charge de l'implantation des antennes-relais, pourra être instauré et mené.
Sénat - R.M. N° 07334 - 2023-08-10
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