
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ».
Compétence obligatoire des métropoles, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, la gestion des eaux pluviales urbaines demeure une compétence exercée à titre facultatif par les communautés de communes.
Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT ), la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif (article L. 2226-1 du CGCT), dont le financement ne peut être assuré par une redevance mais seulement par le budget général de la collectivité ou du groupement qui l'exerce. Il n'est donc pas possible d'identifier la consommation de chaque usager du service public de la gestion des eaux pluviales urbaines comme on peut le faire en matière d'assainissement.
Compte tenu de sa faible utilisation et de sa complexité, la taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, qui pouvait être instituée sur le fondement de l'article L. 2333-97 du CGCT , a été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Ainsi, dans la mesure où la piste de la taxe affectée a été expérimentée sans succès et que le service public de gestion des eaux pluviales est un service public administratif, cette compétence demeure financée par le budget général de l'EPCI ou de la commune.
Sénat - R.M. N° 06451 - 2023-11-23
Compétence obligatoire des métropoles, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, la gestion des eaux pluviales urbaines demeure une compétence exercée à titre facultatif par les communautés de communes.
Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT ), la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif (article L. 2226-1 du CGCT), dont le financement ne peut être assuré par une redevance mais seulement par le budget général de la collectivité ou du groupement qui l'exerce. Il n'est donc pas possible d'identifier la consommation de chaque usager du service public de la gestion des eaux pluviales urbaines comme on peut le faire en matière d'assainissement.
Compte tenu de sa faible utilisation et de sa complexité, la taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, qui pouvait être instituée sur le fondement de l'article L. 2333-97 du CGCT , a été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Ainsi, dans la mesure où la piste de la taxe affectée a été expérimentée sans succès et que le service public de gestion des eaux pluviales est un service public administratif, cette compétence demeure financée par le budget général de l'EPCI ou de la commune.
Sénat - R.M. N° 06451 - 2023-11-23
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