
Conformément au I. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Cette compétence est assurée à titre obligatoire par les communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT ), les métropoles (article L. 5217-2 du CGCT ) et, à compter du 1er janvier 2026, par les communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT , article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes).
En application du III de l'article L. 2224-8 du CGCT susmentionné, l'autorité compétente en matière d'assainissement des eaux usées assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte. À titre facultatif, elle peut assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation de ces installations. Les prestations assurées par le service d'assainissement doivent être définies dans le règlement de service établi conformément à l'article L. 2224-12 du CGCT.
S'agissant de la possibilité de créer une procédure de soutien financier à la réalisation et la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, les services publics d'assainissement sont autorisés, en application de l'article L. 2224-12-1-1 du CGCT, à mettre en oeuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement .
Enfin, à l'exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, réunis en vertu de l'article L. 3451-1 du CGCT au sein du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), l'intervention des départements en matière d'assainissement des eaux usées est limitée à l'assistance financière et technique auprès des communes ou groupements compétents dans les conditions définies aux articles L. 1111-10 et L. 3232-1-1 du CGCT .
Sénat - R.M. N° 08503 - 2024-01-11
En application du III de l'article L. 2224-8 du CGCT susmentionné, l'autorité compétente en matière d'assainissement des eaux usées assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte. À titre facultatif, elle peut assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation de ces installations. Les prestations assurées par le service d'assainissement doivent être définies dans le règlement de service établi conformément à l'article L. 2224-12 du CGCT.
S'agissant de la possibilité de créer une procédure de soutien financier à la réalisation et la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, les services publics d'assainissement sont autorisés, en application de l'article L. 2224-12-1-1 du CGCT, à mettre en oeuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement .
Enfin, à l'exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, réunis en vertu de l'article L. 3451-1 du CGCT au sein du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), l'intervention des départements en matière d'assainissement des eaux usées est limitée à l'assistance financière et technique auprès des communes ou groupements compétents dans les conditions définies aux articles L. 1111-10 et L. 3232-1-1 du CGCT .
Sénat - R.M. N° 08503 - 2024-01-11
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