
L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée".
En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
Par ailleurs, il revient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'eau potable d'établir, en application de l'article L. 2224-12 du CGCT, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service de distribution d'eau potable ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
Aux termes de l'article R. 2224-22-4 du CGCT, le service d'eau est chargé du contrôle des installations compte tenu des enjeux de santé et de salubrité publiques qui s'y attachent. Ce même article prescrit que le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
Ainsi, dans l'hypothèse où le service détecte et vient constater l'existence d'un forage domestique non déclaré, les frais de recherche et de déplacement seront mis à la charge du propriétaire du forage. Ces frais pourront faire l'objet de majorations en fonction des démarches et des moyens que le service se verrait dans l'obligation d'engager pour mener à bien les contrôles. Si les eaux de l'ouvrage sont susceptibles de se déverser dans le réseau d'assainissement, le service peut aussi par exemple engager un redressement sur la redevance d'assainissement.
Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage, le service établit, en application de l'article R. 2224-24-5 du CGCT, un rapport exposant la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre dans un délai déterminé. Il transmet ce rapport au maire ou au président de l'EPCI compétent.
A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.
Sénat - R.M. N° 02422 - 2023-01-26
En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
Par ailleurs, il revient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'eau potable d'établir, en application de l'article L. 2224-12 du CGCT, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service de distribution d'eau potable ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
Aux termes de l'article R. 2224-22-4 du CGCT, le service d'eau est chargé du contrôle des installations compte tenu des enjeux de santé et de salubrité publiques qui s'y attachent. Ce même article prescrit que le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
Ainsi, dans l'hypothèse où le service détecte et vient constater l'existence d'un forage domestique non déclaré, les frais de recherche et de déplacement seront mis à la charge du propriétaire du forage. Ces frais pourront faire l'objet de majorations en fonction des démarches et des moyens que le service se verrait dans l'obligation d'engager pour mener à bien les contrôles. Si les eaux de l'ouvrage sont susceptibles de se déverser dans le réseau d'assainissement, le service peut aussi par exemple engager un redressement sur la redevance d'assainissement.
Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage, le service établit, en application de l'article R. 2224-24-5 du CGCT, un rapport exposant la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre dans un délai déterminé. Il transmet ce rapport au maire ou au président de l'EPCI compétent.
A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.
Sénat - R.M. N° 02422 - 2023-01-26
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