
La rationalisation des services publics d'eau et d'assainissement s'est accompagnée de dispositions visant à pérenniser les syndicats qui se sont historiquement structurés pour organiser l'exercice de ces compétences selon des logiques supra-communautaires.
Pour ne pas déstabiliser ces structures, le législateur a fait le choix d'étendre à tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) le mécanisme de représentation-substitution. Ainsi, aux termes du IV bis de l'article L 5217-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole est substituée aux communes qui la composent au sein d'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement et regroupant, au moins à la date du transfert de la compétence à la métropole, des communes appartenant à trois EPCI-FP.
Le législateur a toutefois ouvert la possibilité aux métropoles d'assurer directement ces compétences en permettant au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser le retrait de la métropole du syndicat intercommunal au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Hors cette disposition spéciale, une métropole a la possibilité de se retirer d'un syndicat en vertu de l'article L. 5211-19 du CGCT avec le consentement de l'organe délibérant du syndicat. Le retrait est néanmoins subordonné à l'accord des membres du syndicat selon la majorité qualifiée requise pour sa création.
Le retrait d'une métropole d'un syndicat est également admis dès lors que sa participation au syndicat est devenue sans objet, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la métropole, sur la base des dispositions de l'article L. 5212-29 du CGCT , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Sénat - R.M. N° 25154 - 2022-03-10
Pour ne pas déstabiliser ces structures, le législateur a fait le choix d'étendre à tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) le mécanisme de représentation-substitution. Ainsi, aux termes du IV bis de l'article L 5217-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole est substituée aux communes qui la composent au sein d'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement et regroupant, au moins à la date du transfert de la compétence à la métropole, des communes appartenant à trois EPCI-FP.
Le législateur a toutefois ouvert la possibilité aux métropoles d'assurer directement ces compétences en permettant au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser le retrait de la métropole du syndicat intercommunal au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Hors cette disposition spéciale, une métropole a la possibilité de se retirer d'un syndicat en vertu de l'article L. 5211-19 du CGCT avec le consentement de l'organe délibérant du syndicat. Le retrait est néanmoins subordonné à l'accord des membres du syndicat selon la majorité qualifiée requise pour sa création.
Le retrait d'une métropole d'un syndicat est également admis dès lors que sa participation au syndicat est devenue sans objet, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la métropole, sur la base des dispositions de l'article L. 5212-29 du CGCT , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Sénat - R.M. N° 25154 - 2022-03-10
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