
Aux termes de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune.
Pour le décompte des dix-huit années de fonctions municipales, sont prises en compte, non seulement les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint, mais également celles de conseiller municipal dès lors que l'intéressé a, à un moment donné, exercé les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint.
Pour rappel, il n'est pas nécessaire, pour obtenir l'honorariat, que les fonctions municipales aient été assurées de façon continue, dès lors que, malgré les interruptions, le total des années de mandat atteint dix-huit ans. En outre, les intéressés doivent nécessairement avoir cessé les fonctions pour lesquelles l'honorariat est demandé. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'ils continuent d'exercer celles de conseiller municipal.
Sénat - R.M. N° 01751 - 2022-12-08
Pour le décompte des dix-huit années de fonctions municipales, sont prises en compte, non seulement les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint, mais également celles de conseiller municipal dès lors que l'intéressé a, à un moment donné, exercé les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint.
Pour rappel, il n'est pas nécessaire, pour obtenir l'honorariat, que les fonctions municipales aient été assurées de façon continue, dès lors que, malgré les interruptions, le total des années de mandat atteint dix-huit ans. En outre, les intéressés doivent nécessairement avoir cessé les fonctions pour lesquelles l'honorariat est demandé. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'ils continuent d'exercer celles de conseiller municipal.
Sénat - R.M. N° 01751 - 2022-12-08
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