
Conformément à l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021 sont soumises à une procédure de traitement automatisé. Dès lors, une dépense est éligible au FCTVA lorsqu'elle est régulièrement imputée sur un compte éligible, dans le respect de l'instruction budgétaire et comptable applicable.
L'arrêté du 30 décembre 2020 liste les comptes faisant partie de l'assiette d'éligibilité. S'agissant des dépenses relatives à des biens confiés à des tiers inéligibles, les dispositions de l'article L.1615-7 du Code général des collectivités territoriales ne trouvent plus à s'appliquer pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021. Par conséquent, les dépenses réalisées sur des biens confiés à des tiers sont éligibles au FCTVA, sous réserve qu'elles soient régulièrement imputées sur un compte éligible.
Il s'agit d'un effet positif de la réforme, pleinement partagé avec les associations d'élus lors de l'élaboration concertée de l'assiette. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé dans le cadre de la définition de l'assiette automatisée.
Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés. Ainsi, le compte 2132 « Immeubles de rapport », n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité, notamment car il n'est pas possible de distinguer au sein de ce compte les dépenses auparavant éligibles au FCTVA des dépenses inéligibles.
Sans s'interdire naturellement de poursuivre la réflexion sur la cohérence globale de la nouvelle assiette issue de la réforme de l'automatisation, cet effet de périmètre doit être mis au regard de l'importance du soutien du FCTVA en faveur de l'effort de construction des entités locales.
- En premier lieu, les dépenses relatives à la construction de bâtiments publics sont pleinement éligibles puisque les comptes correspondants font bien tous partie de l'assiette d'éligibilité.
- En deuxième lieu, malgré l'absence de ce compte, une part significative des dépenses relatives aux bâtiments privés a été rendue éligible au FCTVA sans que l'exigence d'une affectation de ces biens à une mission d'intérêt général ne vienne en restreindre l'éligibilité comme c'était le cas auparavant.
En définitive, les comptes éligibles enregistrent la majeure partie des dépenses de construction de bâtiments réalisées par les collectivités, ce qui conduit à un montant estimé à 2,5 Mdeuros de FCTVA par an, soit plus du tiers de ce soutien important de l'Etat en faveur de l'investissement local.
L'exclusion du compte 2132 « Immeubles de rapport » concerne une part limitée des dépenses relatives aux bâtiment relevant du domaine privé des collectivités. En effet, l'intégration des comptes concernés dans l'assiette ne conduirait à étendre le montant de FCTVA versé aux collectivités que d'environ 55 Meuros d'euros à l'échelle nationale, répartis parmi près de 50 000 bénéficiaires.
Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives.
De plus, lors de la première année de mise en oeuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local.
Le bilan de la réforme portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.
Sénat - R.M. N° 06418 - 2023-07-20
L'arrêté du 30 décembre 2020 liste les comptes faisant partie de l'assiette d'éligibilité. S'agissant des dépenses relatives à des biens confiés à des tiers inéligibles, les dispositions de l'article L.1615-7 du Code général des collectivités territoriales ne trouvent plus à s'appliquer pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021. Par conséquent, les dépenses réalisées sur des biens confiés à des tiers sont éligibles au FCTVA, sous réserve qu'elles soient régulièrement imputées sur un compte éligible.
Il s'agit d'un effet positif de la réforme, pleinement partagé avec les associations d'élus lors de l'élaboration concertée de l'assiette. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé dans le cadre de la définition de l'assiette automatisée.
Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés. Ainsi, le compte 2132 « Immeubles de rapport », n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité, notamment car il n'est pas possible de distinguer au sein de ce compte les dépenses auparavant éligibles au FCTVA des dépenses inéligibles.
Sans s'interdire naturellement de poursuivre la réflexion sur la cohérence globale de la nouvelle assiette issue de la réforme de l'automatisation, cet effet de périmètre doit être mis au regard de l'importance du soutien du FCTVA en faveur de l'effort de construction des entités locales.
- En premier lieu, les dépenses relatives à la construction de bâtiments publics sont pleinement éligibles puisque les comptes correspondants font bien tous partie de l'assiette d'éligibilité.
- En deuxième lieu, malgré l'absence de ce compte, une part significative des dépenses relatives aux bâtiments privés a été rendue éligible au FCTVA sans que l'exigence d'une affectation de ces biens à une mission d'intérêt général ne vienne en restreindre l'éligibilité comme c'était le cas auparavant.
En définitive, les comptes éligibles enregistrent la majeure partie des dépenses de construction de bâtiments réalisées par les collectivités, ce qui conduit à un montant estimé à 2,5 Mdeuros de FCTVA par an, soit plus du tiers de ce soutien important de l'Etat en faveur de l'investissement local.
L'exclusion du compte 2132 « Immeubles de rapport » concerne une part limitée des dépenses relatives aux bâtiment relevant du domaine privé des collectivités. En effet, l'intégration des comptes concernés dans l'assiette ne conduirait à étendre le montant de FCTVA versé aux collectivités que d'environ 55 Meuros d'euros à l'échelle nationale, répartis parmi près de 50 000 bénéficiaires.
Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives.
De plus, lors de la première année de mise en oeuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local.
Le bilan de la réforme portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.
Sénat - R.M. N° 06418 - 2023-07-20
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