
L'article L. 2121-8 du CGCT dispose que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continu à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. ». Le règlement intérieur d'un conseil municipal comprend les mesures relatives au fonctionnement interne du conseil municipal (CE, 18 novembre 1987, Marcy).
La disposition du règlement intérieur relative à l'interdiction pour les élus de disposer de leurs téléphones et de leurs tablettes lors des séances du conseil municipal s'apparente bien à ce titre à une mesure relative au fonctionnement interne du conseil municipal et à la tenue de ses séances. Elle ne constitue toutefois pas une prescription obligatoire comme le sont, par exemple,
- la consultation des projets de contrat de service public (article L. 2121-12 du CGCT ),
- le régime des questions orales (article L. 2121-19 du CGCT),
- l'expression de la minorité au sein du bulletin d'information municipale (article L. 2121-27-1 du CGCT)
- ou encore les modalités du débat sur les orientations budgétaires (article L. 2312-1 du CGCT).
Il s'agit d'une disposition facultative.
De manière générale, le règlement intérieur regroupe les précisions sur le fonctionnement interne du conseil municipal afin d'éviter des dissensions entre les élus de la majorité et de l'opposition et des dispositions sur le renforcement des droits des conseillers municipaux, en particulier d'opposition. Le règlement intérieur ne peut ainsi porter atteinte au droit des élus et soumettre, par exemple, à autorisation l'enregistrement des séances par un élu (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, Commune d'Espalion, n° 10BX02707 ).
En effet, l'article L. 2121-18 du CGCT pose le principe de publicité de séances du conseil municipal qui peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, sauf exercice par le maire de ses pouvoirs de police de l'assemblée visant à assurer le bon déroulement des séances.
À notre connaissance, aucune décision de justice n'a été rendue au sujet de la légalité d'un règlement intérieur qui prévoit l'interdiction des téléphones et tablettes au cours des séances du conseil municipal.
Sénat - R.M. N° 24898 - 2022-02-10
La disposition du règlement intérieur relative à l'interdiction pour les élus de disposer de leurs téléphones et de leurs tablettes lors des séances du conseil municipal s'apparente bien à ce titre à une mesure relative au fonctionnement interne du conseil municipal et à la tenue de ses séances. Elle ne constitue toutefois pas une prescription obligatoire comme le sont, par exemple,
- la consultation des projets de contrat de service public (article L. 2121-12 du CGCT ),
- le régime des questions orales (article L. 2121-19 du CGCT),
- l'expression de la minorité au sein du bulletin d'information municipale (article L. 2121-27-1 du CGCT)
- ou encore les modalités du débat sur les orientations budgétaires (article L. 2312-1 du CGCT).
Il s'agit d'une disposition facultative.
De manière générale, le règlement intérieur regroupe les précisions sur le fonctionnement interne du conseil municipal afin d'éviter des dissensions entre les élus de la majorité et de l'opposition et des dispositions sur le renforcement des droits des conseillers municipaux, en particulier d'opposition. Le règlement intérieur ne peut ainsi porter atteinte au droit des élus et soumettre, par exemple, à autorisation l'enregistrement des séances par un élu (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, Commune d'Espalion, n° 10BX02707 ).
En effet, l'article L. 2121-18 du CGCT pose le principe de publicité de séances du conseil municipal qui peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, sauf exercice par le maire de ses pouvoirs de police de l'assemblée visant à assurer le bon déroulement des séances.
À notre connaissance, aucune décision de justice n'a été rendue au sujet de la légalité d'un règlement intérieur qui prévoit l'interdiction des téléphones et tablettes au cours des séances du conseil municipal.
Sénat - R.M. N° 24898 - 2022-02-10
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