
L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021.
Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit.
L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020.
Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés lors du passage à l'automatisation. Le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes.
Dès lors, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont donc pas éligibles au FCTVA, puisqu'elles doivent être enregistrées sur un compte inéligible, conformément aux règles d'imputation comptable. Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc…) qui relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020.
De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal. Enfin, il en est de même pour les dépenses relatives à la voirie, dont les comptes font partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA.
Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives.
En outre, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé.
Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Le bilan de la réforme portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5441 - 2023-04-04
Dépenses d’acquisition et d’aménagement de terrains - Inéligibilité au Fonds de compensation pour la TVA ?
(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/01/2023 )
Assemblée Nationale - Question orale - 2023-01-17
Sénat - Question orale - 2023-01-12
Evolution du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) (Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/01/2023 )
Assemblée Nationale - R.M. N° 3442 - 2023-01-17
Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit.
L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020.
Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés lors du passage à l'automatisation. Le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes.
Dès lors, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont donc pas éligibles au FCTVA, puisqu'elles doivent être enregistrées sur un compte inéligible, conformément aux règles d'imputation comptable. Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc…) qui relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020.
De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal. Enfin, il en est de même pour les dépenses relatives à la voirie, dont les comptes font partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA.
Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives.
En outre, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé.
Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Le bilan de la réforme portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5441 - 2023-04-04
Dépenses d’acquisition et d’aménagement de terrains - Inéligibilité au Fonds de compensation pour la TVA ?
(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/01/2023 )
Assemblée Nationale - Question orale - 2023-01-17
Sénat - Question orale - 2023-01-12
Evolution du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) (Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/01/2023 )
Assemblée Nationale - R.M. N° 3442 - 2023-01-17
Dans la même rubrique
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne
-
Juris - Jusqu’à quand la CRC peut-elle adresser des observations de gestion aux communes avant les municipales ?
-
RM - Répartition de la dotation de solidarité urbaine au sein d'une même cité ouvrière s'étendant sur plusieurs communes
-
Doc - « Le soutien aux objectifs de développement durable constitue pour Sfil un “fil vert” stratégique. » - Rapport de Développement Durable 2024