
En l'espèce l'impossibilité de se raccorder semble ici être due à la non-conformité à la réglementation du système d'assainissement collectif. Le système n'est donc pas en mesure de traiter de façon satisfaisante les eaux usées de l'habitation.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a inscrit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) une obligation de contrôle des collectivités sur toutes les installations d'assainissement non collectif (ANC) et l'obligation pour les propriétaires de payer une redevance d'ANC. À ce titre, la collectivité assure le contrôle des installations d'ANC (article L.2224-8 du CGCT) conformément aux modalités décrites dans l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à la mission de contrôle des installations d'ANC.
Les propriétaires ne sont donc pas soumis à la redevance prévue à l'article R.2224-19 du CGCT puisque celle-ci est perçue par le service public d'assainissement collectif en contrepartie de la collecte et du traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Il ne s'agit donc pas ici d'exonérer les propriétaires concernés de la redevance d'assainissement collectif mais de percevoir auprès d'eux la redevance à laquelle ils sont soumis, à savoir celle relative au Service public d'assainissement non collectif (SPANC).
L'exercice du contrôle par un service public d'assainissement emporte obligatoirement l'institution d'une redevance, quel que soit le mode d'exploitation de ce service (article R.2224-19 du CGCT). Les SPANC étant gérés comme des services à caractère industriel et commercial, ils doivent équilibrer leurs recettes et leurs dépenses au moyen de redevances perçues auprès de leurs bénéficiaires (article L. 2224-11 du CGCT ).
Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement de la mission de contrôle au titre des compétences obligatoires, et de ses éventuelles compétences facultatives. La fréquence et le prix des contrôles des SPANC sont ainsi fixés par les collectivités exerçant la compétence en matière d'ANC. L'article R.2224-19-5 du code général des collectivités territoriales précise que la part représentative des opérations de contrôle des installations d'ANC doit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations.
Le coût de la redevance prélevée au titre de l'ANC peut donc varier d'une collectivité à l'autre, en raison notamment de la différence du mode d'organisation et de gestion du service, de la taille du service mais aussi des enjeux sanitaires et environnementaux locaux ou encore de la nature et de l'importance du parc des installations d'ANC.
Sénat - R.M. N° 00209 - 2023-01-05
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a inscrit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) une obligation de contrôle des collectivités sur toutes les installations d'assainissement non collectif (ANC) et l'obligation pour les propriétaires de payer une redevance d'ANC. À ce titre, la collectivité assure le contrôle des installations d'ANC (article L.2224-8 du CGCT) conformément aux modalités décrites dans l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à la mission de contrôle des installations d'ANC.
Les propriétaires ne sont donc pas soumis à la redevance prévue à l'article R.2224-19 du CGCT puisque celle-ci est perçue par le service public d'assainissement collectif en contrepartie de la collecte et du traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Il ne s'agit donc pas ici d'exonérer les propriétaires concernés de la redevance d'assainissement collectif mais de percevoir auprès d'eux la redevance à laquelle ils sont soumis, à savoir celle relative au Service public d'assainissement non collectif (SPANC).
L'exercice du contrôle par un service public d'assainissement emporte obligatoirement l'institution d'une redevance, quel que soit le mode d'exploitation de ce service (article R.2224-19 du CGCT). Les SPANC étant gérés comme des services à caractère industriel et commercial, ils doivent équilibrer leurs recettes et leurs dépenses au moyen de redevances perçues auprès de leurs bénéficiaires (article L. 2224-11 du CGCT ).
Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement de la mission de contrôle au titre des compétences obligatoires, et de ses éventuelles compétences facultatives. La fréquence et le prix des contrôles des SPANC sont ainsi fixés par les collectivités exerçant la compétence en matière d'ANC. L'article R.2224-19-5 du code général des collectivités territoriales précise que la part représentative des opérations de contrôle des installations d'ANC doit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations.
Le coût de la redevance prélevée au titre de l'ANC peut donc varier d'une collectivité à l'autre, en raison notamment de la différence du mode d'organisation et de gestion du service, de la taille du service mais aussi des enjeux sanitaires et environnementaux locaux ou encore de la nature et de l'importance du parc des installations d'ANC.
Sénat - R.M. N° 00209 - 2023-01-05
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