
Le fait qu'un projet d'assainissement collectif est envisagé ne dédouane pas les propriétaires de leurs obligations en matière de mise en conformité de leurs installations d'assainissement non collectif (ANC).
Lorsque le réseau public d'assainissement sera construit, le propriétaire disposera alors de deux ans pour se raccorder à ce réseau conformément à l'article L.1331-1 du code de la santé publique. Cet article assortit toutefois cette obligation de possibilités d'exonérations de l'obligation ou de prolongations de délai.
En outre, le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet, accorder une prolongation du délai de raccordement notamment aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisées par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Ces prolongations de délai ne doivent toutefois pas excéder dix ans.
De même des dérogations à l'obligation de raccordement peuvent notamment intervenir pour les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome.
Les catégories d'immeubles pouvant être exonérées de l'obligation de raccordement sont limitativement énumérées par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960, modifié par arrêté du 28 février 1986.
Ainsi, la réglementation ne permet pas de dispenser un propriétaire de ses obligations en matière d'ANC. Toutefois, une alternative existe dans certains cas, offrant la possibilité de reporter le raccordement au réseau public, et ainsi éviter une double charge pour le propriétaire si un projet d'assainissement collectif est prévu (mise en conformité ANC et participation pour l'assainissement collectif).
Sénat - R.M. N° 20304 - 2022-01-27
Lorsque le réseau public d'assainissement sera construit, le propriétaire disposera alors de deux ans pour se raccorder à ce réseau conformément à l'article L.1331-1 du code de la santé publique. Cet article assortit toutefois cette obligation de possibilités d'exonérations de l'obligation ou de prolongations de délai.
En outre, le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet, accorder une prolongation du délai de raccordement notamment aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisées par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Ces prolongations de délai ne doivent toutefois pas excéder dix ans.
De même des dérogations à l'obligation de raccordement peuvent notamment intervenir pour les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome.
Les catégories d'immeubles pouvant être exonérées de l'obligation de raccordement sont limitativement énumérées par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960, modifié par arrêté du 28 février 1986.
Ainsi, la réglementation ne permet pas de dispenser un propriétaire de ses obligations en matière d'ANC. Toutefois, une alternative existe dans certains cas, offrant la possibilité de reporter le raccordement au réseau public, et ainsi éviter une double charge pour le propriétaire si un projet d'assainissement collectif est prévu (mise en conformité ANC et participation pour l'assainissement collectif).
Sénat - R.M. N° 20304 - 2022-01-27
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