
Le potentiel fiscal est un indicateur de richesse qui permet d'apprécier les ressources fiscales libres d'emploi que peut mobiliser une commune, de manière objective. Trois principes guident le calcul du potentiel fiscal d'une commune.
En premier lieu, il s'agit d'un indicateur de richesse pour partie composé de "produits potentiels" et pour partie de "produits réels". Les produits potentiels sont obtenus en multipliant les bases de fiscalité de la commune par les taux moyens nationaux correspondants, et non par les taux effectivement pratiqués par la collectivité. Cette mesure permet de prendre en compte des inégalités de situation objectives et non celles liées à des différences de gestion. Elle concerne les impositions sur lesquelles les communes ou EPCI à FP ont un pouvoir de taux (comme la taxe foncière sur les propriétés bâties ou la cotisation foncière des entreprises).
Le potentiel fiscal est, pour une autre partie, constitué de "produits réels", s'agissant bien de ressources fiscales des collectivités mais sur lesquelles elles n'ont pas de pouvoir de taux (comme la CVAE, les IFER ou diverses allocations compensatrices). Le potentiel fiscal des EPCI à fiscalité propre et celui des départements sont calculés selon des modalités analogues.
En deuxième lieu, la richesse tirée par une commune de son appartenance à un groupement à fiscalité propre est valorisée dans le potentiel fiscal de la commune. En effet, la richesse "transférée" de la commune à l'EPCI n'est pas perdue puisque l'EPCI assume, en lieu et place de la commune, un certain nombre de compétences. Pour le calcul du potentiel fiscal, la richesse fiscale de l'EPCI est donc répartie entre les communes selon des règles dépendant du type de fiscalité adopté par l'EPCI. Cette ventilation de la richesse de l'EPCI est corrigée des attributions de compensation versées aux communes membres.
En troisième lieu, les produits fiscaux perçus par les communes mais pour lesquels la loi prévoit une affectation à des dépenses spécifiques ne sont pas comptabilisés dans le potentiel fiscal. En effet, à l'instar de la taxe de séjour, qui doit être affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune, ces produits ne sont pas considérés à ce jour comme des ressources fiscales libres d'emploi. Le potentiel fiscal permet ainsi d'apprécier, de manière rationnelle et objective, la richesse des collectivités. A l'inverse, votre proposition conduirait à tenir compte des choix de gestion des collectivités, avec la possibilité d'optimiser le montant de dotations perçu, sans lien avec une réelle dégradation de la situation des collectivités.
Par ailleurs, à l'issue d'un cycle de groupes de travail du comité des finances locales, les lois de finances pour 2021 et 2022 ont déjà modifié les modalités de calcul du potentiel fiscal afin, d'une part, de tirer les conséquences du nouveau panier de recettes des collectivités depuis la réforme de la fiscalité locale, et d'autre part, d'intégrer dans le calcul du potentiel fiscal plusieurs recettes libres d'emploi perçues par les communes (DMTO, taxe sur la publicité extérieure, etc.).
L'ensemble des évolutions issues des lois de finances pour 2021 et 2022 sont couvertes par des fractions de correction afin d'éviter que ces réformes ne déstabilisent la répartition des dotations. Les effets des réformes ont ainsi été complètement neutralisés en 2022 et décroissent depuis de manière très progressive pour s'éteindre en 2028.
Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier à nouveau les modalités de calcul du potentiel fiscal.
Sénat - R.M. N° 00296 - 2025-03-27
En premier lieu, il s'agit d'un indicateur de richesse pour partie composé de "produits potentiels" et pour partie de "produits réels". Les produits potentiels sont obtenus en multipliant les bases de fiscalité de la commune par les taux moyens nationaux correspondants, et non par les taux effectivement pratiqués par la collectivité. Cette mesure permet de prendre en compte des inégalités de situation objectives et non celles liées à des différences de gestion. Elle concerne les impositions sur lesquelles les communes ou EPCI à FP ont un pouvoir de taux (comme la taxe foncière sur les propriétés bâties ou la cotisation foncière des entreprises).
Le potentiel fiscal est, pour une autre partie, constitué de "produits réels", s'agissant bien de ressources fiscales des collectivités mais sur lesquelles elles n'ont pas de pouvoir de taux (comme la CVAE, les IFER ou diverses allocations compensatrices). Le potentiel fiscal des EPCI à fiscalité propre et celui des départements sont calculés selon des modalités analogues.
En deuxième lieu, la richesse tirée par une commune de son appartenance à un groupement à fiscalité propre est valorisée dans le potentiel fiscal de la commune. En effet, la richesse "transférée" de la commune à l'EPCI n'est pas perdue puisque l'EPCI assume, en lieu et place de la commune, un certain nombre de compétences. Pour le calcul du potentiel fiscal, la richesse fiscale de l'EPCI est donc répartie entre les communes selon des règles dépendant du type de fiscalité adopté par l'EPCI. Cette ventilation de la richesse de l'EPCI est corrigée des attributions de compensation versées aux communes membres.
En troisième lieu, les produits fiscaux perçus par les communes mais pour lesquels la loi prévoit une affectation à des dépenses spécifiques ne sont pas comptabilisés dans le potentiel fiscal. En effet, à l'instar de la taxe de séjour, qui doit être affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune, ces produits ne sont pas considérés à ce jour comme des ressources fiscales libres d'emploi. Le potentiel fiscal permet ainsi d'apprécier, de manière rationnelle et objective, la richesse des collectivités. A l'inverse, votre proposition conduirait à tenir compte des choix de gestion des collectivités, avec la possibilité d'optimiser le montant de dotations perçu, sans lien avec une réelle dégradation de la situation des collectivités.
Par ailleurs, à l'issue d'un cycle de groupes de travail du comité des finances locales, les lois de finances pour 2021 et 2022 ont déjà modifié les modalités de calcul du potentiel fiscal afin, d'une part, de tirer les conséquences du nouveau panier de recettes des collectivités depuis la réforme de la fiscalité locale, et d'autre part, d'intégrer dans le calcul du potentiel fiscal plusieurs recettes libres d'emploi perçues par les communes (DMTO, taxe sur la publicité extérieure, etc.).
L'ensemble des évolutions issues des lois de finances pour 2021 et 2022 sont couvertes par des fractions de correction afin d'éviter que ces réformes ne déstabilisent la répartition des dotations. Les effets des réformes ont ainsi été complètement neutralisés en 2022 et décroissent depuis de manière très progressive pour s'éteindre en 2028.
Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier à nouveau les modalités de calcul du potentiel fiscal.
Sénat - R.M. N° 00296 - 2025-03-27
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