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Domaines public et privé - Forêts

RM - Obligation de garantir la libre circulation d'un chemin rural

Article ID.CiTé du 20/12/2022



RM - Obligation de garantir la libre circulation d'un chemin rural
Le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du code rural  et de la pêche maritime (CRPM). L'article D. 161-11 du code précité dispose que « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.

Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction (…) ». Les infractions à la police des chemins ruraux constatées peuvent également faire l'objet de poursuites pénales en vertu des dispositions répressives de droit commun (
article R. 161-28  du CRPM).

Le Conseil d'Etat a rappelé que « le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural » et précisé qu'il se prononce au terme d'une procédure contradictoire sauf urgence avérée (
CE, 24 février 2020, nº 421086 ). Le maire pourra mettre l'auteur de l'obstruction en demeure de retirer les obstacles à la circulation sur le chemin rural (CAA Douai, 19 janvier 2012, n° 11DA00168 ), alors même que l'obstacle n'empêche pas totalement le passage (pour une barrière, CAA Bordeaux, 22 mars 2007, n° 03BX02163 ).

Il pourra également, le cas échéant, procéder lui-même à l'enlèvement de l'obstacle et à la réfection du chemin aux frais du responsable (CAA Bordeaux, 
7 mai 2014, n° 12BX02372 ).

En raison du caractère obligatoire de l'action du maire, les usagers peuvent lui demander d'exercer son pouvoir de police de la conservation du chemin rural pour supprimer les obstacles à la circulation et en cas de refus, le contester devant le juge administratif.

Le juge peut ainsi enjoindre le maire de rétablir un chemin rural mis en culture par des agriculteurs riverains (CAA Douai, 31 mai 2018, 
n° 16DA00092 ). L'injonction pourra, selon l'espèce, être assortie d'une astreinte (CAA Marseille, 9 juill. 2018, n° 16MA03254 ).

Sénat - RM n° 01620 - 2022-12-08

 




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