
Le régime juridique des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui relève du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a pour objectif de prévenir les risques accidentels et chroniques liés à ces installations, de protéger les différentes composantes de l'environnement, de préserver la biodiversité (faune, flore, écosystème…), l'usage des ressources ainsi que de lutter contre les effets du dérèglement climatique.
Lorsque le pétitionnaire prévoit des installations en elles-mêmes non soumises à la nomenclature ICPE, celles-ci peuvent être regardées comme faisant partie d'une installation classée soumise à autorisation environnementale du fait de leur proximité ou de leur connexité, et peuvent se voir appliquer les prescriptions générales applicables à l'installation classée y compris en matière d'éloignement des installations vis-à-vis des tiers (article L. 181-1 du code de l'environnement ; les notions de connexité et de proximité issues des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement liés aux ICPE soumises à enregistrement et à déclaration concernent uniquement les installations, ouvrages, travaux et activités relevant respectivement des régimes de l'autorisation et de la déclaration et du régime de la déclaration au titre de la nomenclature dite « IOTA »).
Les trackers photovoltaïques n'ont pas vocation à être la seule source d'énergie de l'exploitation d'élevage, cette dernière étant rattachée au réseau électrique de manière constante. L'inspection des installations classées retient donc qu'il convient de ne pas considérer ces installations comme connexes de l'ICPE.
Concernant la notion de proximité, ces activités n'ont pas d'impact sur l'exploitation, sauf dans le cas où elles seraient considérées comme une annexe à l'exploitation. Au titre des arrêtés « élevage » du 27 décembre 2013 , est considérée comme « annexe » : « toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours ».
Aussi, l'inspection des installations classées retient, sauf à considérer que ces installations photovoltaïques prennent une part significative de surface continue et que cette zone recouverte soit assimilée, par exemple, à une véranda ou à un enclos, qu'elles ne répondent pas à la notion d'annexe susmentionnée.
En effet, l'absence de connexité entre les activités d'élevage et de production d'électricité exclut de facto les trackers photovoltaïques du champ des arrêtés « élevage », et la distance minimale de 100 mètres par rapport aux habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers ne s'applique donc pas.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7788 - 2024-01-23
Lorsque le pétitionnaire prévoit des installations en elles-mêmes non soumises à la nomenclature ICPE, celles-ci peuvent être regardées comme faisant partie d'une installation classée soumise à autorisation environnementale du fait de leur proximité ou de leur connexité, et peuvent se voir appliquer les prescriptions générales applicables à l'installation classée y compris en matière d'éloignement des installations vis-à-vis des tiers (article L. 181-1 du code de l'environnement ; les notions de connexité et de proximité issues des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement liés aux ICPE soumises à enregistrement et à déclaration concernent uniquement les installations, ouvrages, travaux et activités relevant respectivement des régimes de l'autorisation et de la déclaration et du régime de la déclaration au titre de la nomenclature dite « IOTA »).
Les trackers photovoltaïques n'ont pas vocation à être la seule source d'énergie de l'exploitation d'élevage, cette dernière étant rattachée au réseau électrique de manière constante. L'inspection des installations classées retient donc qu'il convient de ne pas considérer ces installations comme connexes de l'ICPE.
Concernant la notion de proximité, ces activités n'ont pas d'impact sur l'exploitation, sauf dans le cas où elles seraient considérées comme une annexe à l'exploitation. Au titre des arrêtés « élevage » du 27 décembre 2013 , est considérée comme « annexe » : « toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours ».
Aussi, l'inspection des installations classées retient, sauf à considérer que ces installations photovoltaïques prennent une part significative de surface continue et que cette zone recouverte soit assimilée, par exemple, à une véranda ou à un enclos, qu'elles ne répondent pas à la notion d'annexe susmentionnée.
En effet, l'absence de connexité entre les activités d'élevage et de production d'électricité exclut de facto les trackers photovoltaïques du champ des arrêtés « élevage », et la distance minimale de 100 mètres par rapport aux habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers ne s'applique donc pas.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7788 - 2024-01-23
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