
L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales inclut au sein du service extérieur des pompes funèbres : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations [ ] ». Par ailleurs, l'article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ».
Le rapprochement entre ces dispositions, à l'aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d'un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d'inhumation d'un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l'entremise d'un personnel relevant d'un opérateur funéraire habilité.
La demande d'autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir est en outre formulée par le biais d'un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l'égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires préconise ainsi que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie.
En revanche, la dispersion en pleine nature des cendres, qui est soumise à une procédure distincte et n'est notamment pas soumise à autorisation mais à une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (L. 2223-18-3 du CGCT ), ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur funéraire, la famille pouvant procéder elle-même à cette dispersion, hors cas particulier nécessitant la mise en œuvre de moyens spécifiques (dispersion en mer notamment).
Sénat - R.M. N° 05054 - 2023-03-30
Le rapprochement entre ces dispositions, à l'aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d'un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d'inhumation d'un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l'entremise d'un personnel relevant d'un opérateur funéraire habilité.
La demande d'autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir est en outre formulée par le biais d'un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l'égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires préconise ainsi que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie.
En revanche, la dispersion en pleine nature des cendres, qui est soumise à une procédure distincte et n'est notamment pas soumise à autorisation mais à une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (L. 2223-18-3 du CGCT ), ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur funéraire, la famille pouvant procéder elle-même à cette dispersion, hors cas particulier nécessitant la mise en œuvre de moyens spécifiques (dispersion en mer notamment).
Sénat - R.M. N° 05054 - 2023-03-30
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