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Eau - Assainissement

RM - Opposabilité des zonages d'assainissement collectif et des eaux pluviales

Article ID.CiTé du 22/04/2024



RM -  Opposabilité des zonages d'assainissement collectif et des eaux pluviales
L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales  prévoit l'obligation pour les communes ou leurs groupements de réalisation d'un zonage d'assainissement (alinéa 1 et 2) et d'un zonage pluvial (alinéa 3 et 4). Ce dernier définit des zones où s'appliqueront des prescriptions de gestion préventive ou curative des eaux pluviales.

En ce qui concerne l'assainissement, 
l'arrêté du 21 juillet 2015  demande, à son article 12,  la réalisation et la mise à jour régulière d'un schéma directeur d'assainissement. Ce dernier comprend un diagnostic un programme d'actions chiffré et hiérarchisé établi sur la base de cet état des lieux, "quand cela est techniquement et économiquement possible un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible" et les zonages prévus par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, la règlementation ne prévoit pas spécifiquement de document de même nature. En revanche certaines collectivités font le choix de réaliser des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales sur le même modèle que ceux liés à l'assainissement afin de porter leur politique publique en la matière.

Les deux arrêts mentionnés dans la question s'appliquent sur deux objets différents qui ne s'opposent pas.
 - D'une part, le 
Conseil d'État (12 février 2014, n° 360161 ) indique que le zonage prévu par le 1° et le 2° du L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues par le code de l'urbanisme.

 - D'autre part, la cour administrative d'appel de Bordeaux (
29 août 2019, n° 17BX03536 ) aborde les règles à prendre en compte lors de l'instruction pour délivrer ou non une autorisation d'urbanisme. Elle indique que les zonages de gestion des eaux pluviales mentionnés au L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits dans le plan local d'urbanisme, sont opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme  qui prévoit que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. La cour administrative d'appel entend ainsi inclure les règles de gestion des eaux pluviales au titre des dispositions relatives à l'assainissement des constructions à respecter en application de l'article L. 421-6.

Afin de faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme et la prise en compte des règles du zonage pluvial dans ces documents, il est important que les PLU intègrent ces zonages, en application de 
l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme  qui prévoit que le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) puisse « délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ».

Dans tous les cas, le code de l'urbanisme prévoit que les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement, existants ou en cours de réalisation, soient annexés au PLU.


Assemblée Nationale - R.M. N° 5646 - 2024-04-09
 




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