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RM - Ordre de priorité d'intervention entre le préfet, le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de logement insalubre

Article ID.CiTé du 20/12/2023



RM -  Ordre de priorité d'intervention entre le préfet, le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de logement insalubre
Le décret n° 2023-695  du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés actualise et codifie les règles d'hygiène et de salubrité du règlement sanitaire départemental.

En matière de salubrité des habitations, le maire a tout d'abord, au titre de son pouvoir de police administrative générale (
article L. 2212-2  du Code général des collectivités territoriales) et de son pouvoir de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène fixées pour les habitations, leurs abords et dépendances (article L. 1421-4 du Code de santé publique), un rôle de prévention. En effet, selon le 3° de l'article R. 1331-16  du Code de santé publique, le maire est compétent pour prescrire de mettre fin aux désordres « non constitutifs d'un danger ou risque pour la santé des personnes mais nécessitant qu'il y soit mis fin pour des motifs d'hygiène ou de salubrité ».

Par ailleurs, en cas de désordres plus importants qui semblent révéler une insalubrité, c'est-à-dire une situation où un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est constitué conformément à 
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, un signalement devra être effectué auprès du préfet du département, par toute personne en ayant connaissance. Cette personne pourrait être le maire si celui-ci se rend compte que les désordres qu'il constate dépassent sa compétence et constituent un danger ou un risque pour la santé des personnes.

A la suite de ce signalement, le Service communal d'hygiène et de santé (SCHS) de la commune si celle-ci bénéficie d'une dotation générale de décentralisation à cet effet (
3e alinéa de l'article L. 1422-1  du code de la santé publique) ou, si ce n'est pas le cas, l'Agence régionale de santé, constate l'insalubrité et en fait rapport au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 511-8 du code de la construction  et de l'habitation. C'est à partir de ce constat que le préfet prendra un arrêté d'insalubrité.

Sénat - R.M. N° 08528 - 2023-12-14




 




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