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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

RM - Panneaux faisant la publicité de la participation financière d'une collectivité

Article ID.CiTé du 24/02/2025



RM -  Panneaux faisant la publicité de la participation financière d'une collectivité
Dans un objectif de protection du cadre de vie, les articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement  et les articles R. 581-1 et suivants du même code  pris pour leur application, encadrent le régime applicable à la publicité extérieure, définie par l'article L. 581-3  du même code comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. En vertu de cet objectif, plusieurs interdictions générales de publicité sont édictées par le code de l'environnement.

Ainsi, l'article L. 581-7 du code de l'environnement  interdit, par principe et à l'exception des trois dérogations qu'il mentionne, toute publicité hors agglomération. Dans le même sens, l'article L. 581-4  du même code édicte notamment une interdiction de publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles et sur les arbres.

En agglomération, des interdictions générales de publicité sont également prévues par l'article L. 581-8  du même code.
Outre ces interdictions générales, le code de l'environnement édicte des interdictions particulières à chaque typologie de publicité. En particulier, les articles R. 581-30 et suivants du code de l'environnement  règlementent spécifiquement l'installation des publicités non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol, qui comprennent notamment les panneaux fixés sur un ou plusieurs pieds et plantés dans le sol à cet effet.
  Ainsi, en application des articles R. 581-30 et suivants du code l'environnement, l'installation des dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol est interdite dans les espaces boisés classés (EBC) en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 581-31  du code de l'environnement, leur installation est également interdite dans les communes de plus de 10 000 habitants ou dans les communes de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants lorsque les affichages publicitaires sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou à une route express, ainsi que d'une déviation ou d'une voie publique situées hors agglomération.

Enfin, des interdictions locales d'installation des dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent être édictées par les collectivités locales. En effet, l'article L. 581-14 du code de l'environnement  les habilite à définir, dans le cadre de leur règlement local de publicité (RLP), le cas échéant intercommunal, des zones dans lesquelles s'appliquent des prescriptions en matière de publicité plus restrictives que celles résultant des dispositions nationales.

Assemblée Nationale - R.M. N° 825 - 2025-02-11

 




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