
Prévu par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, le schéma directeur d'assainissement est un document composé
- d'un diagnostic mené à l'échelle d'un système d'assainissement (station de traitement des eaux usées et système de collecte associé),
- d'un programme d'actions et,
- lorsqu'ils existent, des zonages prévus à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales ( CGCT).
L'échéance fixée à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour la réalisation du diagnostic dépend de la taille du système d'assainissement : elle s'échelonne du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2025. Dans tous les cas, l'arrêté prévoit que la fréquence de mise à jour de ce diagnostic n'excède pas dix ans.
Dans la mesure où le programme d'actions est destiné à corriger les anomalies structurelles et fonctionnelles constatées lors du diagnostic, celui-ci doit être mis à jour concomitamment au diagnostic du système d'assainissement.
A l'occasion de cette actualisation, les zonages prévus à l'article L.2224-10 du CGCT doivent également faire l'objet d'une mise à jour si cela s'avère nécessaire, notamment au regard des conclusions de l'étude diagnostic et du contenu du plan d'actions.
Sénat - R.M. N° 09275 - 2024-06-06
- d'un diagnostic mené à l'échelle d'un système d'assainissement (station de traitement des eaux usées et système de collecte associé),
- d'un programme d'actions et,
- lorsqu'ils existent, des zonages prévus à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales ( CGCT).
L'échéance fixée à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour la réalisation du diagnostic dépend de la taille du système d'assainissement : elle s'échelonne du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2025. Dans tous les cas, l'arrêté prévoit que la fréquence de mise à jour de ce diagnostic n'excède pas dix ans.
Dans la mesure où le programme d'actions est destiné à corriger les anomalies structurelles et fonctionnelles constatées lors du diagnostic, celui-ci doit être mis à jour concomitamment au diagnostic du système d'assainissement.
A l'occasion de cette actualisation, les zonages prévus à l'article L.2224-10 du CGCT doivent également faire l'objet d'une mise à jour si cela s'avère nécessaire, notamment au regard des conclusions de l'étude diagnostic et du contenu du plan d'actions.
Sénat - R.M. N° 09275 - 2024-06-06
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