
La restauration scolaire est un service public facultatif mis en œuvre par les communes ou leurs groupements, relevant au même titre que les études surveillées, du temps périscolaire.
Plusieurs cadres d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent être amenés à y intervenir pour des activités d'encadrement d'enfants. Il en est ainsi des membres du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, qui interviennent, dans le secteur périscolaire notamment, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
S'agissant plus particulièrement des écoles maternelles, les membres du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Ainsi prévue par leur statut particulier, cette activité fait partie intégrante de leurs missions.
Par ailleurs, s'agissant de la surveillance des enfants pendant la restauration scolaire, les taux d'encadrement fixés par l'article R227-16 du code de l'action sociale et des familles, s'appliquent si l'activité de restauration est intégrée dans un accueil collectif de mineurs (accueil de loisirs péri ou extrascolaire) tel que défini à l'article R. 227-1 du même code, soumis à l'obligation de déclaration auprès du préfet de département.
En toute hypothèse, il appartient à la collectivité de répartir et de mobiliser un nombre suffisant d'agents de manière à ce que la sécurité de tous les mineurs soit continuellement assurée.
Sénat - R.M. N° 24645 - 2022-02-10
Plusieurs cadres d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent être amenés à y intervenir pour des activités d'encadrement d'enfants. Il en est ainsi des membres du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, qui interviennent, dans le secteur périscolaire notamment, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
S'agissant plus particulièrement des écoles maternelles, les membres du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Ainsi prévue par leur statut particulier, cette activité fait partie intégrante de leurs missions.
Par ailleurs, s'agissant de la surveillance des enfants pendant la restauration scolaire, les taux d'encadrement fixés par l'article R227-16 du code de l'action sociale et des familles, s'appliquent si l'activité de restauration est intégrée dans un accueil collectif de mineurs (accueil de loisirs péri ou extrascolaire) tel que défini à l'article R. 227-1 du même code, soumis à l'obligation de déclaration auprès du préfet de département.
En toute hypothèse, il appartient à la collectivité de répartir et de mobiliser un nombre suffisant d'agents de manière à ce que la sécurité de tous les mineurs soit continuellement assurée.
Sénat - R.M. N° 24645 - 2022-02-10
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