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Personnes agées

RM - Personnes âgées - Déchéances et incapacités - Tutelle - convention-obsèques

Article ID.CiTé du 23/04/2024



RM -  Personnes âgées - Déchéances et incapacités - Tutelle - convention-obsèques
La loi n° 2019-222  du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié l'article L. 132-4-1 du code des assurances , afin de permettre au tuteur de conclure une convention obsèques au nom d'un majeur en tutelle, sans l'autorisation du juge. Cette modification du code des assurances a pour seul objectif de simplifier les démarches des tuteurs, dans une matière où les demandes de souscription d'un tel contrat étaient acceptées dans plus de 95 % des cas.

Cet allègement des démarches du tuteur n'a aucune incidence sur l'information des proches de la personne protégée, puisqu'avant la loi du 23 mars 2019, lorsque le juge des tutelles autorisait la conclusion d'une convention obsèques, les proches n'étaient ni avisés de cette autorisation, ni de la conclusion effective du contrat par le tuteur.
Cette absence d'information des proches de la personne protégée résulte notamment de 
l'article 415 du code civil, qui dispose que la mesure de protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, et qu'elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée - à l'exclusion de l'intérêt de toute autre personne. Or, le droit au respect de la vie privée fait partie des droits fondamentaux de la personne qui doivent être respectés dans le cadre de la mesure de protection.

Ainsi, si rien n'empêche une personne protégée ou son tuteur, dès lors que la personne protégée en est d'accord, d'informer ses proches des différents actes accomplis dans le cadre de la mesure de protection, une telle information qui interviendrait sans l'accord de la personne protégée serait de nature à méconnaître son droit au respect de la vie privée.

Il convient par ailleurs de rappeler que le code civil permet déjà aux membres de la famille de la personne protégée d'exercer un droit de regard sur les décisions prises par le tuteur, lorsqu'ils sont désignés par le juge des tutelles, soit en qualité de co-tuteur (
article 447 du code civil), soit en qualité de subrogé-tuteur (article 454 du code civil).

En dehors de ces situations, la personne en charge d'une mesure de protection est tenue de rendre compte de l'accomplissement de sa mission uniquement auprès du juge des tutelles. Le code civil permet donc d'assurer un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée de la personne protégée et l'information des membres de sa famille, de sorte qu'aucune modification des textes n'est envisagée.


Assemblée Nationale - R.M. N° 15793 - 2024-04-09



 




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