
Les prêts souscrits par les collectivités locales auprès des établissements de crédit constituant des contrats de droit privé, il n'appartient pas au Gouvernement de s'immiscer dans ces relations contractuelles en lieu et place des parties prenantes.
Le contrat d'emprunt ne relève pas du contrôle de légalité mais à l'occasion du contrôle de la délibération d'une collectivité autorisant le recours à l'emprunt, le représentant de l'Etat peut toutefois demander la transmission du projet de contrat de prêt et éventuellement constater l'irrégularité de la délibération ou de la décision de recours à l'emprunt.
Le recours à l'emprunt est encadré par le principe d'équilibre budgétaire prévu à l'article L.1612-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les emprunts ont vocation à être exclusivement destinés au financement des investissements, qu'il s'agisse d'équipements spécifiques, de travaux relatifs à cet équipement ou encore de l'acquisition de biens durables. Par conséquent l'emprunt ne peut combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance des ressources propres.
Dans le cas d'espèce, l'indemnisation d'une entreprise consécutive à une décision de justice ne constitue pas une dépense d'investissement. La commune ne peut donc recourir à l'emprunt pour dégager des ressources nécessaires en vue de l'exécution provisoire consécutive à sa condamnation par un tribunal judiciaire.
En revanche, conformément au 29° de l'article L.2321-2 du CGCT , les dotations aux provisions constituent pour les communes des dépenses obligatoires. L'article R.2321-2 du CGCT précise qu'une provision doit être constituée par le maire dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
Par conséquent, au moment de la condamnation, la commune, dès lors qu'elle a respecté cette obligation, est en mesure de reprendre la provision ainsi constituée. La commune dispose alors des ressources nécessaires pour faire face à la charge découlant de la décision de justice la condamnant à indemniser une entreprise dans le cadre d'un contentieux de bail commercial.
La provision constituée pour ce motif correspond à une dépense exceptionnelle, dans sa nature. Si elle l'est également par son montant rapporté au total des recettes réelles de fonctionnement, dès lors qu'elle ne pouvait pas être anticipée lors de l'établissement du budget, et qu'elle est susceptible de mettre en péril son équilibre, alors la commune peut solliciter une autorisation conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités visant à lui permettre d'étaler cette charge sur plusieurs exercices conformément aux dispositions du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M14 ou, si la commune en fait application, du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M57.
Sénat - R.M. N° 04038 - 2023-02-02
Le contrat d'emprunt ne relève pas du contrôle de légalité mais à l'occasion du contrôle de la délibération d'une collectivité autorisant le recours à l'emprunt, le représentant de l'Etat peut toutefois demander la transmission du projet de contrat de prêt et éventuellement constater l'irrégularité de la délibération ou de la décision de recours à l'emprunt.
Le recours à l'emprunt est encadré par le principe d'équilibre budgétaire prévu à l'article L.1612-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les emprunts ont vocation à être exclusivement destinés au financement des investissements, qu'il s'agisse d'équipements spécifiques, de travaux relatifs à cet équipement ou encore de l'acquisition de biens durables. Par conséquent l'emprunt ne peut combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance des ressources propres.
Dans le cas d'espèce, l'indemnisation d'une entreprise consécutive à une décision de justice ne constitue pas une dépense d'investissement. La commune ne peut donc recourir à l'emprunt pour dégager des ressources nécessaires en vue de l'exécution provisoire consécutive à sa condamnation par un tribunal judiciaire.
En revanche, conformément au 29° de l'article L.2321-2 du CGCT , les dotations aux provisions constituent pour les communes des dépenses obligatoires. L'article R.2321-2 du CGCT précise qu'une provision doit être constituée par le maire dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
Par conséquent, au moment de la condamnation, la commune, dès lors qu'elle a respecté cette obligation, est en mesure de reprendre la provision ainsi constituée. La commune dispose alors des ressources nécessaires pour faire face à la charge découlant de la décision de justice la condamnant à indemniser une entreprise dans le cadre d'un contentieux de bail commercial.
La provision constituée pour ce motif correspond à une dépense exceptionnelle, dans sa nature. Si elle l'est également par son montant rapporté au total des recettes réelles de fonctionnement, dès lors qu'elle ne pouvait pas être anticipée lors de l'établissement du budget, et qu'elle est susceptible de mettre en péril son équilibre, alors la commune peut solliciter une autorisation conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités visant à lui permettre d'étaler cette charge sur plusieurs exercices conformément aux dispositions du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M14 ou, si la commune en fait application, du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M57.
Sénat - R.M. N° 04038 - 2023-02-02
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